Pensions UE : validation du calcul lors du transfert de droits acquis
Titre officiel : Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 juin 2025.#FG contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Déduction de la revalorisation du capital intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif – Remboursement d’une partie du montant de la revalorisation – Droit de propriété – Exception d’illégalité.#Affaire T-495/24.
Résumé
Cet arrêt confirme la légalité du mode de calcul des droits à pension lors du transfert de fonds nationaux vers le régime de l'Union européenne. Il concerne les fonctionnaires de l'UE ayant acquis des droits à la retraite avant leur intégration. La justice valide les déductions opérées sur la revalorisation du capital transféré, limitant ainsi les prétentions financières des agents lors de cette opération.
📝 Contenu du document
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Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 juin 2025 – FG/Commission
(affaire T‑495/24)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Déduction de la revalorisation du capital intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif – Remboursement d’une partie du montant de la revalorisation – Droit de propriété – Exception d’illégalité »
Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Modalités de calcul – Fondement sur le montant du capital transférable – Revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande et celle du transfert effectif – Modalités – Déduction d’un montant correspondant aux intérêts d’actualisation sur le capital – Admissibilité – Limites – Respect du droit de propriété
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 et 52, § 1 et 3 ; statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 1 et 2)]
(voir points 25-45)
Dispositif
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1)
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Le recours est rejeté.
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2)
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FG est condamné aux dépens.