legislation 62024TJ0495

Pensions des fonctionnaires UE : transfert et calcul des droits nationaux

Titre officiel : Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 juin 2025.#FG contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Déduction de la revalorisation du capital intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif – Remboursement d’une partie du montant de la revalorisation – Droit de propriété – Exception d’illégalité.#Affaire T-495/24.

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Résumé

Cet arrêt précise les modalités de transfert des droits à pension acquis par un fonctionnaire avant son entrée au service de l'Union. Il statue sur le calcul de la revalorisation du capital transféré et les déductions opérées par la Commission lors de l'opération. Cette décision sécurise les conditions financières de portabilité des retraites pour l'ensemble du personnel des institutions européennes.

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 25 juin 2025 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Déduction de la revalorisation du capital intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif – Remboursement d’une partie du montant de la revalorisation – Droit de propriété – Exception d’illégalité » Dans l’affaire T‑495/24,

FG, représenté par Me M. Velardo, avocate, partie requérante, contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Baeckelmans et C. Molinari, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (cinquième chambre), composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges, greffier : M. V. Di Bucci, vu la phase écrite de la procédure, vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, FG, demande l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 28 septembre 2023 portant confirmation du transfert au régime des pensions des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE ») de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée au service de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »), pour autant que la Commission lui a refusé le remboursement de la somme de 32 723,22 euros. Antécédents du litige

2 Le requérant est fonctionnaire à la Commission.

3 Le 3 janvier 2022, le requérant a introduit une demande de transfert de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée au service de l’Union auprès du régime de pension italien, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [Institut national de la sécurité sociale (INPS), Italie] vers le RPIUE, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »).

4 Le 10 janvier 2022, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a demandé à l’INPS de déterminer le montant du capital représentant les droits à pension acquis par le requérant auprès du régime de pension italien avant son entrée en fonctions au service de l’Union (ci-après le « capital transférable ») au 3 janvier 2022, date à laquelle la demande de transfert a été enregistrée par le PMO.

5 Par une note du 17 août 2022, l’INPS a fixé le montant du capital transférable à 860 608,97 euros.

6 Par décision du 6 septembre 2022, le PMO a proposé au requérant un calcul provisoire de la bonification en annuités du capital transférable communiqué par l’INPS.

7 Il ressort du calcul annexé à la décision du 6 septembre 2022 que le montant du capital transférable de 860 608,97 euros correspondait à une bonification théorique en annuités auprès du RPIUE de 37 ans, 1 mois et 9 jours, mais que le nombre d’annuités pouvant être bonifiées devait être limité à 30 ans, 5 mois et 5 jours, soit la durée effective de la période de cotisation du requérant dans le régime de pension italien. La partie de ce capital transférable pouvant être bonifiée en annuités s’élevait à 705 731,57 euros, alors que le surplus de ce même capital qui devait être remboursé au requérant était de 154 877,40 euros.

8 Le requérant a accepté la proposition du PMO le jour même.

9 Le 19 avril 2023, l’INPS a adopté une décision par laquelle il a ordonné le paiement au PMO d’une somme de 893 332,19 euros au titre du transfert des droits à pension du requérant du régime de pension italien vers le RPIUE (ci-après le « capital transféré »). Cette somme était composée, d’une part, du montant du capital transférable fixé par la note du 17 août 2022, à savoir 860 608,97 euros, et, d’autre part, des intérêts d’actualisation calculés par l’INPS sur ce capital entre le 10 janvier 2022 et le 30 avril 2023 au taux d’intérêt annuel de 2,9 %. L’application de ce taux au capital transférable a donné lieu à des intérêts d’actualisation à hauteur de 32 723,22 euros.

10 Ce montant de 32 723,22 euros correspond à la « revalorisation du capital [transférable] entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif » prévue par l’article 11, paragraphe 2, second alinéa, de l’annexe VIII du statut.

11 L’INPS a transféré la somme de 893 332,19 euros à la Commission le 11 mai 2023.

12 Par la décision attaquée, premièrement, le PMO a confirmé le calcul figurant dans la décision du 6 septembre 2022 relatif au nombre d’annuités pouvant être bonifiées au titre du RPIUE et au montant du capital transférable à rembourser au requérant, à savoir 154 877,40 euros. Deuxièmement, il a ajouté à ce montant des intérêts d’actualisation à hauteur de 5 888,95 euros, calculés entre la date d’enregistrement de la demande de transfert, à savoir le 3 janvier 2022, et la date du transfert de ces droits par l’INPS au PMO, à savoir le 11 mai 2023. Le total résultant de l’addition de ces deux montants s’élevait à 160 766,35 euros. Troisièmement, le PMO a ajouté à cette somme un montant de 1 642,39 euros correspondant aux intérêts composés ultérieurs calculés sur la base d’un taux annuel de 2,9 % entre ladite date de transfert et la date effective de versement au requérant, prévue pour le 18 octobre 2023. Le PMO a donc fixé à 162 408,74 euros la somme à payer au requérant.

13 Le 27 décembre 2023, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée, pour autant que, par celle-ci, le PMO lui a refusé le remboursement de la somme de 32 723,22 euros, à savoir l’intégralité des intérêts d’actualisation versés par l’INPS à la Commission.

14 Le 14 juin 2024, l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente a rejeté la réclamation du requérant. Conclusion des parties

15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – annuler partiellement la décision attaquée ; – annuler la décision de rejet de la réclamation ; – condamner la Commission aux dépens.

16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – rejeter le recours ; – condamner le requérant aux dépens. En droit

Sur l’objet du litige

17 Le requérant dirige son recours tant contre la décision attaquée que contre la décision de rejet de la réclamation.

18 À cet égard, il convient de rappeler que le recours, même formellement dirigé contre une décision de rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel la réclamation a été formée (voir arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 20 et jurisprudence citée).

19 En l’espèce, dès lors qu’elle rejette la réclamation et confirme la décision attaquée, la décision de rejet de la réclamation n’a pas un contenu autonome de la décision attaquée. En pareille hypothèse, la légalité de la décision attaquée doit donc être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 21 et jurisprudence citée). Sur le fond

20 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Ce moyen s’articule, en substance, autour de deux griefs.

21 Par le premier grief, le requérant fait valoir que la simple demande de transfert des droits à pension n’est pas susceptible d’entraîner un effet translatif. Un tel effet ne se produit que lorsque le fonctionnaire accepte définitivement la conversion proposée, ce qui, en l’espèce, a eu lieu en septembre 2022 ou bien au moment du transfert effectif, ce qui, en l’espèce, a eu lieu le 19 avril 2023, date à laquelle l’INPS a ordonné le paiement au PMO du capital transféré. Dans tous les cas, les intérêts d’actualisation du capital transférable que l’INPS a calculés à partir de janvier 2022 appartiendraient en intégralité au requérant.

22 Le requérant en déduit, en substance, que l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, publiée aux Informations administratives no 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE »), qui permet à la Commission de refuser le remboursement de la totalité de la revalorisation du capital transférable, est illégal, car contraire au droit de propriété et au principe selon lequel l’accessoire suit le principal, prévus par l’article 17 de la Charte et l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 (ci-après l’« article 1er du protocole additionnel à la CEDH »). Le requérant précise, en outre, que la Commission ne dispose d’aucune autre base juridique pour refuser un tel remboursement.

23 Par le second grief, le requérant fait valoir que la Commission procède à une lecture erronée de l’arrêt du 5 décembre 2017, Tuerck/Commission (T‑728/16, EU:T:2017:865). Selon lui, il ressort de cet arrêt que la Commission ne pouvait pas appliquer au capital transféré par l’INPS un taux d’intérêt de 3,1 %, alors que l’INPS lui-même avait appliqué un taux de 3,8 % sur six mois, ce qui équivaut à un taux de 7,61 % sur l’année. En agissant de la sorte, la Commission aurait commis une erreur matérielle manifeste qui constituerait également une violation du principe de bonne administration et du devoir de diligence.

24 La

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