legislation 62024TJ0174_RES

Produits chimiques : classification confirmée pour la 1,4-benzènediamine

Titre officiel : Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 janvier 2026.#Djchem Chemicals Poland S.A. et The Goodyear Tire & Rubber Company contre Commission européenne.#Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de la 1,4‑benzènediamine, mélange de N,N’‑dérivés phényles et tolyles – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Substance multiconstituants – Pertinence des effets néfastes pour l’être humain – Références croisées – Erreurs manifestes d’appréciation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Droits de la défense.#Affaire T-174/24.

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Résumé

Le Tribunal confirme la classification de cette substance comme toxique pour la reproduction (catégorie 1B), rejetant le recours de Djchem et Goodyear. Cette décision impacte directement les fabricants et l'industrie du pneumatique en maintenant des obligations strictes d'étiquetage et de sécurité. Les juges valident ainsi l'évaluation scientifique de la Commission sur les risques pour la santé humaine.

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62024TJ0174_RES

Affaire T‑174/24

Djchem Chemicals Poland S.A. et The Goodyear Tire & Rubber Company

contre

Commission européenne

Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 janvier 2026

« Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de la 1,4‑benzènediamine, mélange de N,N’‑dérivés phényles et tolyles – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Substance multiconstituants – Pertinence des effets néfastes pour l’être humain – Références croisées – Erreurs manifestes d’appréciation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Droits de la défense »

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Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage harmonisés de la substance 1,4-benzènediamine, mélange de N,N’-dérivés phényles et tolyles dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction humaine – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197)

(voir points 24-29)

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Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage harmonisés de la substance 1,4-benzènediamine, mélange de N,N’-dérivés phényles et tolyles dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction humaine – Critères – Erreurs manifestes d’appréciation et violation de ces critères – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197, annexe I)

(voir points 35-40, 42, 45, 50-52, 61-63, 65-68, 82, 85)

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Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage harmonisés de la substance la substance 1,4-benzènediamine, mélange de N,N’-dérivés phényles et tolyles dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction humaine – Obligation d’utilisation de la méthode des références croisées – Absence

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197, art. 9, § 3, et annexe I, et no 1907/2006, annexe XI)

(voir points 70-75, 78-80)

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Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage harmonisés de la substance 1,4-benzènediamine, mélange de N,N’-dérivés phényles et tolyles dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction humaine – Principe d’égalité de traitement – Obligation de se fonder sur la classification et l’étiquetage harmonisés d’autres substances similaires – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197, titre V)

(voir points 98-101)

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Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage harmonisés de la substance 1,4-benzènediamine, mélange de N,N’-dérivés phényles et tolyles dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction humaine – Principe de proportionnalité – Violation de l’obligation de mise en balance des objectifs visés – Absence – Obligation de procéder à l’analyse économique coût-bénéfice – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197)

(voir points 107-117, 119-121)

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Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges – Règlement no 1272/2008 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification et étiquetage harmonisés de la substance 1,4-benzènediamine, mélange de N,N’-dérivés phényles et tolyles dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction humaine – Droits de la défense – Violation du droit d’être entendu – Absence

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par le règlement 2024/197, art. 37, § 4]

(voir points 123-132)

Résumé

En rejetant le recours en annulation, le Tribunal examine, pour la première fois, certaines questions liées, d’une part, à l’application des critères pour la classification et l’étiquetage harmonisés d’une substance, au titre du règlement no 1272/2008 ( 1 ), dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B, qui correspond aux substances présumées toxiques pour la reproduction humaine, englobant les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes et les effets néfastes sur le développement de leurs descendants. Il précise, d’autre part, l’utilisation de la méthode des références croisées et l’application du principe de proportionnalité à cet égard.

En l’espèce, il s’agit de la classification et de l’étiquetage harmonisés de la substance 1,4-benzènediamine, mélange de N,N’-dérivés phényles et tolyles (ci-après le « DAPD »), laquelle est utilisée dans des matériaux synthétiques, tels que les polymères ou les produits industriels en caoutchouc.

Les requérantes, Djchem Chemicals Poland S.A. et The Goodyear Tire & Rubber Company, sont respectivement des sociétés de droit polonais et des États-Unis d’Amérique qui commercialisent et utilisent le DAPD et des produits contenant cette substance.

En février 2021, l’autorité allemande compétente ( 2 ) a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés du DAPD pour, notamment, la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, de catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » ( 3 ) (Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus). Entre mars et mai 2021, plusieurs parties concernées ont soumis leurs observations sur cette proposition de classification.

En novembre 2021, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA (ci-après le « CER ») a adopté un avis, par lequel il a proposé la classification du DAPD dans, notamment, la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » ( 4 ).

En octobre 2023, sur la base de cet avis, la Commission européenne a adopté le règlement délégué 2024/197 ( 5 ), par lequel le DAPD a été ajouté dans la partie 3, tableau 3, de l’annexe VI du règlement no 1272/2008, avec une classification et un étiquetage harmonisés dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » (ci-après la « classification contestée »).

Les requérantes ont alors introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation du règlement délégué 2024/197, en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés du DAPD.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal rejette comme étant non fondé le moyen des requérantes tiré de l’absence de preuves claires démontrant la pertinence des effets néfastes du DAPD pour l’être humain, de la non-prise en compte de tous les éléments pertinents ainsi que de la non-utilisation de la méthode des références croisées.

Le Tribunal commence par rappeler que, conformément au règlement no 1272/2008, la classification pour la toxicité pour la reproduction est répartie en catégories, dont notamment la catégorie 1B, correspondant aux substances présumées toxiques pour la reproduction humaine, et la catégorie 2, correspondant aux substances suspectées d’être toxiques pour la reproduction humaine.

Ensuite, le Tribunal estime que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, les critères de classification d’une substance comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B, prévus par le règlement no 1272/2008, n’exigent pas de preuves claires de la pertinence, pour l’être humain, des effets néfastes observés chez les animaux. En revanche, ces critères exigent, en substance, l’existence de données, issues notamment d’études animales, démontrant clairement un effet néfaste sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement chez les animaux, ainsi que l’absence d’autres effets toxiques. Lorsque d’autres effets toxiques sont observés, une substance est présumée toxique pour la reproduction humaine s’il existe des données démontrant que l’effet toxique sur la reproduction n’est pas considéré comme une conséquence secondaire non spécifique à ces autres effets toxiques. Par ailleurs, il ne doit pas y avoir d’informations mettant en doute la pertinence des effets néfastes pour l’être humain et rendant éventuellement plus appropriée la classification d’une substance dans la catégorie des substances suspectées d’être toxiques pour la reproduction humaine (catégorie 2).

En l’occurrence, le CER a constaté des effets néfastes du DAPD tant sur la fonction sexuelle et la fertilité que sur le développement, en s’appuyant sur des données provenant d’études animales qu’il a identifiées. Il a considéré que ces études démontraient des effets néfastes sur la fertilité des femelles, ainsi que des effets néfastes sur le développement du fœtus, lesquels étaient considérés comme pertinents pour l’être humain. Il a notamment précisé qu’il n’y avait pas de do

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