Fonctionnaires UE : transfert des droits à pension et calcul du capital
Titre officiel : Affaire T-495/24: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2025 – FG/Commission ( Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Déduction de la revalorisation du capital intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif – Remboursement d’une partie du montant de la revalorisation – Droit de propriété – Exception d’illégalité )
Résumé
Cet arrêt précise les règles de transfert des droits à la retraite acquis par les agents de l'UE avant leur entrée en fonction. Le Tribunal rejette la demande d'un fonctionnaire contestant la déduction d'une partie de la revalorisation du capital lors du transfert vers le régime de l'Union. Cette décision confirme la légalité des modalités de calcul et de remboursement appliquées par la Commission européenne.
📝 Contenu du document
Arrêt du Tribunal du 25 juin 2025 – FG/Commission
(Affaire T-495/24) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Pension d’ancienneté - Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union - Transfert au régime de l’Union - Déduction de la revalorisation du capital intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif - Remboursement d’une partie du montant de la revalorisation - Droit de propriété - Exception d’illégalité)
(C/2025/4291)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: FG (représentant: M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Baeckelmans et C. Molinari, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 28 septembre 2023 portant confirmation du transfert au régime des pensions des institutions de l’Union européenne de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée au service de l’Union européenne, pour autant que la Commission lui a refusé le remboursement de la somme de 32 723,22 euros.
Dispositif
|
1)
|
Le recours est rejeté.
|
2)
|
FG est condamné aux dépens.
(1) JO C, C/2024/7038 du 2.12.2024.