legislation 62024CJ0665

E-cigarettes : responsabilité des distributeurs sur l'étiquetage

Titre officiel : Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 décembre 2025.#Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport contre Diamond Flavours BV et UEG Holland BV.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven.#Renvoi préjudiciel – Directive 2014/40/UE – Article 2, point 40 – Notion de “mise sur le marché” – Article 23, paragraphes 2 et 3 – Contrôle de la mise en œuvre de la directive 2014/40 – Objectif de garantie d’un niveau élevé de protection de la santé – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Fourniture des flacons de recharge pour des cigarettes électroniques, comportant une indication incorrecte de la teneur en nicotine sur leur emballage, par le distributeur de produits du tabac et de produits connexes à un détaillant – Amende infligée au distributeur – Principe nulla poena sine culpa – Proportionnalité de l’amende.#Affaire C-665/24.

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Résumé

Cet arrêt définit la responsabilité des distributeurs de cigarettes électroniques en cas d'erreur sur la teneur en nicotine affichée sur les flacons. La Cour précise que la livraison à un détaillant constitue une « mise sur le marché », permettant d'infliger des amendes aux distributeurs même s'ils ne sont pas fabricants. L'objectif est de garantir un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs au sein de l'UE.

📝 Contenu du document

62024CJ0665

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 décembre 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/40/UE – Article 2, point 40 – Notion de “mise sur le marché” – Article 23, paragraphes 2 et 3 – Contrôle de la mise en œuvre de la directive 2014/40 – Objectif de garantie d’un niveau élevé de protection de la santé – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Fourniture des flacons de recharge pour des cigarettes électroniques, comportant une indication incorrecte de la teneur en nicotine sur leur emballage, par le distributeur de produits du tabac et de produits connexes à un détaillant – Amende infligée au distributeur – Principe nulla poena sine culpa – Proportionnalité de l’amende »

Dans l’affaire C‑665/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décision du 8 octobre 2024, parvenue à la Cour le 11 octobre 2024, dans la procédure

Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport

contre

Diamond Flavours BV,

UEG Holland BV,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de présidente de la septième chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

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pour UEG Holland BV et Diamond Flavours BV, par Me J. A. Jacobs, advocaat,

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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. P. Huurnink, en qualité d’agents,

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pour la Commission européenne, par Mmes E. E. Schmidt et F. van Schaik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

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1

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La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1), lu en combinaison avec l’article 2, point 40, ainsi qu’avec l’article 20, paragraphe 2, et paragraphe 4, sous b), i), de la directive 2014/40.

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2

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Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Diamond Flavours BV et UEG Holland BV, deux distributeurs, entre autres, de flacons de recharge pour des cigarettes électroniques, au Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (secrétaire d’État à la jeunesse, à la prévention et au sport, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet d’une amende imposée par ce dernier à Diamond Flavours et à UEG Holland pour avoir mis sur le marché des flacons de recharge pour des cigarettes électroniques dont les unités de conditionnement indiquaient des teneurs en nicotine inexactes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2014/40

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3

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Les considérants 8, 13 et 59 de la directive 2014/40 se lisent comme suit :

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« (8)

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Conformément à l’article 114, paragraphe 3, [TFUE], il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé pour les propositions législatives, et, en particulier, toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques devrait être prise en compte. Les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et, au vu des effets particulièrement nocifs du tabac sur la santé humaine, il convient de mettre l’accent sur la protection de la santé afin de réduire notamment la prévalence du tabagisme chez les jeunes.

[...]

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(13)

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Pour exercer leurs missions de réglementation, les États membres et la Commission ont besoin d’informations exhaustives sur les ingrédients et les émissions des produits du tabac, afin d’évaluer l’attractivité, l’effet de dépendance et la toxicité des produits du tabac, ainsi que les risques pour la santé que comporte leur consommation. À cette fin, il convient de renforcer les obligations de déclaration existantes en ce qui concerne les ingrédients et les émissions. Il y a lieu de prévoir des obligations de déclaration supplémentaires renforcées en ce qui concerne les additifs figurant sur une liste prioritaire afin d’évaluer, entre autres, leur toxicité, leur effet de dépendance et leurs propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction [...], y compris lors de leur combustion. Il convient de limiter autant que possible la charge de ces obligations de déclaration renforcées induite pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces obligations de déclaration sont considérées comme cohérentes avec l’obligation qui incombe à l’Union d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

[...]

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(59)

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L’obligation de respecter les droits fondamentaux ainsi que les principes juridiques consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est en rien modifiée par la présente directive. Plusieurs droits fondamentaux sont concernés par la présente directive. Il est donc impératif de veiller à ce que les obligations imposées aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs de tabac et de produits connexes non seulement garantissent un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs, mais protègent également tous les autres droits fondamentaux et soient proportionnées eu égard au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient dans l’application de la présente directive de respecter le droit de l’Union ainsi que les engagements internationaux pertinents. »

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4

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L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », est ainsi libellé :

« La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant :

[...]

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f)

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la mise sur le marché et l’étiquetage de certains produits connexes des produits du tabac, à savoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et les produits à fumer à base de plantes ;

en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, et de respecter les obligations de l’Union découlant de la convention-cadre de l’[Organisation mondiale de la santé (OMS)] pour la lutte antitabac (CCLAT). »

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5

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Aux termes de l’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », on entend, aux fins de celle-ci, par :

« [...]

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16)

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“cigarette électronique”, un produit, ou tout composant de ce produit, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;

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17)

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“flacon de recharge”, un récipient renfermant un liquide contenant de la nicotine, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique ;

[...]

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30)

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“unité de conditionnement”, le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac ou d’un produit connexe mis sur le marché ;

[...]

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37)

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“fabricant”, toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;

[...]

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39)

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“importateur de produits du tabac ou de produits connexes”, le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union ;

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40)

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“mise sur le marché”, le fait de mettre des produits, quel que soit leur lieu de fabrication, à la disposition des consommateurs de l’Union, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance ; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l’État membre où se trouve le consommateur ;

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41)

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“détaillant”, tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique. »

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6

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L’article 20 de la même directive, intitulé « Cigarettes électroniques », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques et les flacons de recharge ne soient mis sur le marché que s’ils sont conformes à la présente directive et à l’ensemble de la législation de l’Union en la matière.

La présente directive ne s’applique pas aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge qui sont soumis à une obligation d’autorisation au titre de la directive 2001/83/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67),] ou aux exigences fixées par la directive 93/42/CEE [du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1)].

2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumette

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