legislation 62024CJ0221_RES

Transferts de déchets illégaux : l'autorité peut imposer leur traitement

Titre officiel : Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025.#Naturvårdsverket contre UQ et IC.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transfert – Reprise en cas de transfert illicite – Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition – Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Validité.#Affaires jointes C-221/24 et C-222/24.

📥 Collecté le 3 févr. 2026 🔗 Voir sur EUR-Lex

Résumé

Cet arrêt confirme que lorsqu’un transfert est illicite, l’autorité nationale doit assurer le traitement des déchets, même si l’expéditeur s’y oppose. La décision concerne les entreprises exportatrices et les agences environnementales. Elle garantit que les autorités peuvent traiter d’office les déchets pour protéger l’environnement, sans que le droit de propriété ne puisse s'y opposer.

📝 Contenu du document

62024CJ0221_RES

Affaires C‑221/24 et C-222/24

Naturvårdsverket contre UQ

et

IC

(demandes de décisions préjudicielles, introduite par Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen)

Arrêt de la Cour(première chambre) du 23 octobre 2025

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transfert – Reprise en cas de transfert illicite – Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition – Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Validité »

-

Environnement – Déchets – Transferts – Règlement no 1013/2006 – Transfert illicite – Obligations incombant à l’autorité compétente du pays d’expédition – Déchets ayant quitté le pays d’expédition – Obligation de reprise des déchets – Déchets n’ayant jamais quitté le pays d’expédition ou étant déjà arrivés dans le pays de destination – Obligation de valoriser ou d’éliminer les déchets dans le pays de destination ou d’expédition

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, art. 24, § 2, 1er al., c) et d)]

(voir points 36-42, disp. 1)

-

Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, art. 24, § 2, 1er al., d)]

(voir points 44, 45)

-

Environnement – Déchets – Transferts – Règlement no 1013/2006 – Transfert illicite – Obligations incombant à l’autorité compétente du pays d’expédition – Déchets ayant quitté le pays d’expédition – Obligation de reprise des déchets – Obligation de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Violation du droit de propriété – Absence

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, art. 24, § 2, 1er al., c)]

(voir points 46-55, 59-75, disp. 1 et 2)

Résumé

Saisie à titre préjudiciel par le Svea hovrätt, Mark-och miljööverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm, section des affaires immobilières et environnementales, Suède), la Cour dit pour droit que lorsque l’autorité compétente d’un pays d’expédition découvre un transfert illicite de déchets et décide de reprendre ces derniers au titre de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 ( 1 ), cette disposition lui impose de procéder à la valorisation ou à l’élimination desdits déchets.

UQ et IC sont deux expéditeurs qui voulaient procéder à un transfert de conteneurs au départ de la Suède et, respectivement, à destination du Cameroun, via la Belgique, et de la République démocratique du Congo, via l’Allemagne.

Estimant que les conteneurs contenaient des déchets, y compris des déchets dangereux, le Naturvårdsverket (Agence de protection de l’environnement, Suède) (ci-après l’« agence ») a conclu que UQ et IC s’étaient livrés à un transfert illicite de déchets à destination de pays tiers et les a informés que les deux conteneurs devaient être renvoyés en Suède.

UQ et IC ne pouvant assurer le retour des conteneurs en Suède, l’agence a décidé de l’organiser elle-même. En vue du retour des conteneurs en Suède, l’agence a procédé à des notifications de transfert des déchets, conformément à l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1013/2006. Dans ces notifications, l’agence était elle-même indiquée en qualité de notifiant et de responsable du transfert et une installation de réception des déchets agréée en Suède était désignée en tant que destinataire de ceux-ci. Par ailleurs, il y était précisé que les déchets étaient transférés en vue de leur valorisation.

Dans ce contexte, UQ et IC ont chacun introduit un recours devant la juridiction de première instance contre les décisions de l’agence. En accueillant partiellement les deux recours, cette juridiction a expliqué que, dans la mesure où ces décisions prévoyaient le traitement du contenu des conteneurs par l’agence, elles portaient atteinte au droit de propriété, alors qu’aucune base juridique ne permettait à l’agence de procéder de cette manière. En effet, rien dans le libellé des dispositions du règlement no 1013/2006 ne permettait à l’agence de décider que les biens appartenant à UQ et IC, qualifiés de déchets par l’agence, devaient être valorisés après leur retour en Suède contre la volonté de ceux-ci.

L’agence a interjeté appel de ces jugements devant la juridiction de renvoi en faisant valoir que, si l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 devait être interprété comme ne permettant pas à l’autorité compétente du pays d’expédition de valoriser les déchets dans le pays d’expédition lorsque l’exportateur ne les a pas repris et est considéré comme n’étant pas en mesure de les traiter d’une manière appropriée, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de ce règlement, qui prévoit la valorisation ou l’élimination « d’une autre manière » des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite, constituerait alors la base juridique appropriée pour ce faire.

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande, d’une part, si les points c) et d) de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006 s’appliquent de manière alternative et, d’autre part, si une reprise des déchets sur le fondement du point c) comporte pour l’agence l’obligation ou seulement la faculté de procéder à leur élimination ou valorisation. Par ailleurs, elle s’interroge sur la compatibilité d’un tel effet avec le droit de propriété.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour analyse si le point c) de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006 et le point d) de la même disposition s’appliquent de manière alternative.

L’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement désigne, selon l’ordre de priorités établi respectivement à ses points a) à c), les autorités ainsi que les personnes physiques ou morales qui sont successivement tenues de procéder à la reprise des déchets en cas de transfert illicite. Il s’agit, d’abord, de celle qui a procédé à la notification du transfert, dénommée le « notifiant de fait », ensuite, en cas d’absence de notification, de celle qui aurait dû procéder à cette notification, mais qui ne l’a pas fait, dénommée le « notifiant de droit » et, enfin, en cas d’impossibilité de reprise par ce dernier, de l’autorité compétente du pays d’expédition ou de son représentant.

Le point d), quant à lui, prévoit la valorisation ou l’élimination « d’une autre manière » des déchets dans le pays de destination ou d’expédition par l’autorité compétente du pays d’expédition. Or, ainsi qu’il ressort de l’expression de liaison qui relie le point c) au point d), à savoir, « ou, si cela est impossible », l’application du point d) ne peut intervenir qu’en l’absence de reprise des déchets par l’autorité compétente du pays d’expédition en vertu du point c) de cette disposition.

En outre, l’hypothèse visée au point d) de ladite disposition concerne une situation différente de celle visée par les points a) à c) de la même disposition. Alors que ces derniers concernent une situation dans laquelle les déchets en cause ont quitté le pays d’expédition, impliquant un « renvoi » ou une « réintroduction » dans ce pays, le point d) vise les situations dans lesquelles les déchets n’ont jamais quitté le pays d’expédition ou sont déjà arrivés dans le pays de destination ou encore se trouvent dans un autre pays, mais ne peuvent être réacheminés dans le pays d’expédition. Dans ce cas, les déchets doivent être valorisés ou éliminés dans le pays dans lequel ils se trouvent.

Ainsi, dans des situations, telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les déchets ont quitté le pays d’expédition, font l’objet d’un transit illicite dans un État membre et n’ont pas été repris par leurs expéditeurs, c’est l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 qui trouve à s’appliquer.

Ensuite, la Cour examine les conséquences à tirer de l’application du point c) de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006 et, en particulier, si la reprise des déchets par l’autorité compétente du pays d’expédition implique nécessairement la valorisation ou l’élimination de ceux-ci.

À cet égard, la Cour relève, en premier lieu, que, à la différence notamment des versions en langues espagnole, française et italienne de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), du règlement no 1013/2006, dans les versions en langues allemande et anglaise, les termes « d’une autre manière » pourraient être compris comme se rapportant à une valorisation ou à une élimination des déchets au moyen d’un processus n’impliquant pas leur reprise préalable. Ladite disposition signifierait ainsi que la valorisation et l’élimination doivent toujours avoir lieu après la reprise, mais que, à titre subsidiaire, elles peuvent avoir lieu sans reprise préalable des déchets lorsque cette reprise s’avère impossible.

Or, toutes les versions linguistiques d’un texte de droit de l’Union devant, par principe, se voir reconnaître la même valeur, la disposition en cause doit être interprétée, en cas de disparité entre ces versions, selon l’économie générale et la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

À cette fin, la Cour constate, en deuxième lieu, que, en adoptant le règlement no 1013/2006, le législateur de l’Union a établi des règles visant à restreindre et à contrôler les transferts de déchets dans le but, notamm

RepWatch — Veille réglementaire REP — Un projet FDTI