legislation 62024CJ0221

Déchets illégaux : l'autorité peut imposer le traitement malgré l'expéditeur

Titre officiel : Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025.#Naturvårdsverket contre UQ et IC.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transfert – Reprise en cas de transfert illicite – Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition – Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Validité.#Affaires jointes C-221/24 et C-222/24.

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Résumé

Cet arrêt précise que, lors d'un transfert illégal de déchets, l'autorité nationale compétente peut procéder d'office à leur traitement si l'expéditeur refuse de coopérer. Cette décision concerne les entreprises exportatrices et les agences environnementales. Elle confirme que la protection de l'environnement justifie de passer outre le droit de propriété de l'expéditeur pour assurer la gestion sécurisée des déchets.

📝 Contenu du document

62024CJ0221

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 octobre 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transfert – Reprise en cas de transfert illicite – Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition – Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Validité »

Dans les affaires jointes C‑221/24 et C‑222/24,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm, section des affaires immobilières et environnementales, Suède), par décisions du 12 mars 2024, parvenues à la Cour le 22 mars 2024, dans les procédures

Naturvårdsverket

contre

UQ (C‑221/24),

IC (C‑222/24),

LA COUR (première chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2025,

considérant les observations présentées :

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pour le Naturvårdsverket, par Mmes Y. Lindén et L. Vogel, miljöjurister,

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pour le Parlement européen, par Mme A. Ahlvin, MM. W. D. Kuzmienko et A. Neergaard, en qualité d’agents,

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pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes J. Himmanen et A. Maceroni, en qualité d’agents,

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pour la Commission européenne, par MM. M. Björkland et T. S. Bohr, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2025,

rend le présent

Arrêt

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1

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Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) et d), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1), ainsi que sur la validité de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de ce règlement au regard du droit de propriété consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

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2

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Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant le Naturvårdsverket (Agence de protection de l’environnement, Suède) (ci-après l’« agence ») à UQ (affaire C‑221/24) et à IC (affaire C‑222/24) au sujet de la prise en charge par l’agence de déchets contenus dans des conteneurs expédiés par UQ et IC.

Le cadre juridique

Le droit international

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3

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Le préambule de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO 1993, L 39, p. 1, ci‑après la « convention de Bâle »), énonce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels.

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4

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L’article 9 de la convention de Bâle, intitulé « Trafic illicite », stipule, à son paragraphe 2 :

« Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l’exportateur ou du producteur, l’État d’exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient :

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a)

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repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,

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b)

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éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention,

dans un délai de trente jours à compter du moment où l’État d’exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les Parties concernées ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’État d’exportation ni ne l’entravent ou ne l’empêchent. »

Le droit de l’Union

La Charte

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5

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L’article 17 de la Charte, intitulé « Droit de propriété », dispose, à son paragraphe 1 :

« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. »

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6

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L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union [européenne] ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »

La directive 2008/98/CE

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7

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La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), (ci-après la « directive 2008/98 »), à laquelle renvoie le règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 660/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 (JO 2014, L 189, p. 135), institue un cadre juridique pour le traitement des déchets dans l’Union.

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8

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Ainsi qu’il ressort du considérant 6 de la directive 2008/98, « [l]’objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement ».

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9

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L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

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1)

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“déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

[...] »

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10

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L’article 15 de ladite directive, intitulé « Responsabilité de la gestion des déchets », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu’il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13.

2. Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d’effectuer une opération complète de valorisation ou d’élimination n’est pas levée, en règle générale.

[...] »

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11

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En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la même directive, « [l]es États membres prennent les mesures appropriées, [...] en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets [...] ».

Le règlement no 1013/2006

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12

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Ainsi qu’il ressort de son considérant 1, le règlement no 1013/2006 a pour objectif et élément principal et prédominant la protection de l’environnement. En outre, aux termes de ses considérants 3, 7 et 8 :

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« (3)

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La décision [93/98] concernait la conclusion, au nom de la Communauté, de la [convention de Bâle], à laquelle la Communauté [européenne] est partie depuis 1994. En adoptant le [règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO 1993, L 30, p. 1)], le Conseil [de l’Union européenne] a établi des règles visant à restreindre et à contrôler [l]es mouvements [transfrontières de déchets] dans le but, notamment, de rendre le système communautaire existant en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la convention de Bâle.

[...]

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(7)

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Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l’ensemble de la Communauté.

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(8)

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Il importe également de garder à l’esprit l’exigence prévue à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la convention de Bâle, en vertu de laquelle les mouvements de déchets dangereux doivent être réduits au minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets. »

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13

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L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prév

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