Dieselgate : confirmation du droit à réparation des acheteurs lésés
Titre officiel : Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er août 2025.#CM et DS contre Volkswagen AG.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réception des véhicules à moteur – Directive 2007/46/CE – Article 18, paragraphe 1 – Article 26, paragraphe 1 – Article 46 – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une “fenêtre de températures” – Dispositif d’invalidation – Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite – Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule – Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule – Cause d’exonération – Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation – Principe d’effectivité – Réparation adéquate du dommage – Mode de calcul de la réparation – Fourchette d’indemnisation.#Affaire C-666/23.
Résumé
La Cour de justice confirme le droit à indemnisation des acheteurs de véhicules diesel équipés de logiciels de fraude aux émissions, même si ceux-ci ont été installés via une mise à jour après l'achat. Elle précise qu'un constructeur ne peut s'exonérer en invoquant une erreur basée sur l'approbation du logiciel par une autorité nationale. Les tribunaux doivent garantir une réparation effective, tout en pouvant déduire le bénéfice tiré de l'usage du véhicule.
📝 Contenu du document
62023CJ0666_SUM
Affaire C‑666/23
CM et DS
contre
Volkswagen AG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Ravensburg)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er août 2025
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réception des véhicules à moteur – Directive 2007/46/CE – Article 18, paragraphe 1 – Article 26, paragraphe 1 – Article 46 – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une “fenêtre de températures” – Dispositif d’invalidation – Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite – Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule – Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule – Cause d’exonération – Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation – Principe d’effectivité – Réparation adéquate du dommage – Mode de calcul de la réparation – Fourchette d’indemnisation »
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Rapprochement des législations – Véhicules à moteur – Procédure de réception dans l’Union – Directive 2007/46 – Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers – Règlement no 715/2007 – Dispositif d’invalidation – Droit à réparation du dommage causé à l’acheteur – Causes d’exonération de responsabilité du constructeur – Notion – Erreur insurmontable quant à l’illicéité dudit dispositif due à l’octroi par l’autorité nationale compétente d’une réception CE par type dudit dispositif ou du véhicule équipé de ce dispositif – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 715/2007, art. 5, § 2, et 13, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2007/46, art. 3, point 5, 8, § 6, 13, § 1, 18, § 1, 26, § 1, 30, § 1, et 46)
(voir points 63-83, disp. 1)
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Rapprochement des législations – Véhicules à moteur – Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers – Règlement no 715/2007 – Dispositif d’invalidation – Droit à réparation du dommage causé à l’acheteur – Portée – Préjudice dû à un dispositif d’invalidation illicite, installé après la mise en service d’un véhicule, lors d’une mise à jour d’un logiciel
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 715/2007, art. 3, point 10, 4, § 1, 1er al., 2de phrase, et 5, § 2 ; règlement de la Commission no 692/2008, art. 10, § 1)
(voir points 87-96, disp. 2)
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Rapprochement des législations – Véhicules à moteur – Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers – Règlement no 715/2007 – Dispositif d’invalidation – Droit à réparation du dommage causé à l’acheteur – Préjudice dû à un dispositif d’invalidation illicite – Montant de l’indemnité – Déduction du montant correspondant au bénéfice tiré de l’utilisation d’un véhicule – Indemnité limitée à 15 % du prix d’achat du véhicule – Admissibilité – Condition – Indemnité constituant une réparation adéquate du préjudice subi – Vérification par la juridiction nationale
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 715/2007, art. 5, § 2)
(voir points 98-107, disp. 3)
Voir le texte de la décision.