Taxonomie : le gaz et le nucléaire confirmés comme investissements durables
Titre officiel : Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 10 septembre 2025.#République d'Autriche contre Commission européenne.#Environnement – Règlement délégué (UE) 2022/1214 – Taxonomie – Activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Inclusion dans les activités économiques durables – Investissements – Contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C de l’accord de Paris – Objectif zéro émission nette d’ici à 2050 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852 – Notion d’“activité sobre en carbone” – Préjudice important causé aux objectifs environnementaux – Risques liés aux accidents graves de réacteur – Risques liés aux déchets radioactifs de haute intensité – Risques liés aux sécheresses et aux aléas climatiques – Principe de précaution – Critères d’examen technique – Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Article 290 TFUE – Notion d’“éléments essentiels” d’un acte législatif – Preuves scientifiques – Marge d’appréciation de la Commission – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-625/22.
Résumé
Le Tribunal rejette le recours de l'Autriche contre l'inclusion du gaz fossile et du nucléaire dans la taxonomie européenne. Les juges confirment la validité de leur classification comme activités de transition contribuant à la neutralité carbone. Cette décision sécurise le cadre réglementaire pour les investisseurs financiers et le financement des projets énergétiques au sein de l'Union européenne.
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62022TJ0625
ARRÊT DU TRIBUNAL (grande chambre)
10 septembre 2025 ( *1 )
« Environnement – Règlement délégué (UE) 2022/1214 – Taxonomie – Activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Inclusion dans les activités économiques durables – Investissements – Contribution à la transition vers une économie neutre en carbone en conformité avec l’objectif de 1,5 °C de l’accord de Paris – Objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852 – Notion d’“activité sobre en carbone” – Préjudice important causé aux objectifs environnementaux – Risques liés aux accidents graves de réacteur – Risques liés aux déchets radioactifs de haute intensité – Risques liés aux sécheresses et aux aléas climatiques – Principe de précaution – Critères d’examen technique – Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Article 290 TFUE – Notion d’“éléments essentiels” d’un acte législatif – Preuves scientifiques – Marge d’appréciation de la Commission – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑625/22,
République d’Autriche, représentée par MM. M. Klamert et F. Koppensteiner, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Lünenbürger, K. Reiter et M. Kottmann, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par MM. A. Germeaux et T. Schell, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. C. Ladenburger, R. Tricot, G. von Rintelen, Mme C. Auvret et M. B. De Meester, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République de Bulgarie, représentée par Mmes T. Mitova et S. Ognianova Ruseva, en qualité d’agents,
par
République tchèque, représentée par M. J. Vláčil et Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,
par
République française, représentée par MM. T. Stéhelin, B. Fodda et M. de Lisi, en qualité d’agents,
par
Hongrie, représentée par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
par
République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna, M. Rzotkiewicz et Mme K. Rudzińska, en qualité d’agents,
par
Roumanie, représentée par Mmes E. Gane, M. Chicu et O.-C. Ichim, en qualité d’agents,
par
République de Slovénie, représentée par Mmes A. Grum et B. Jovin Hrastnik, en qualité d’agents,
par
République slovaque, représentée par Mme E. Larišová, en qualité d’agent,
et par
République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (grande chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, S. Papasavvas, Mmes A. Marcoulli, M. J. Costeira, O. Porchia, M. Kancheva, MM. U. Öberg, G. De Baere, Mme T. Pynnä, M. J. Laitenberger, Mme G. Steinfatt, MM. D. Petrlík, P. Zilgalvis (rapporteur), Mmes E. Tichy‑Fisslberger, et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 10 septembre 2024 et la réponse de la Commission déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2024,
à la suite de l’audience des 21 et 22 octobre 2024, au cours de laquelle des observations ont été présentées par la République d’Autriche sur cette réponse,
rend le présent
Arrêt
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Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République d’Autriche demande l’annulation du règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission, du 9 mars 2022, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO 2022, L 188, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
Antécédents du litige
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Le 18 juin 2020, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2020/852, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13, ci-après le « règlement sur la taxonomie »).
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Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement sur la taxonomie établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Selon son considérant 3, ce règlement constitue une étape essentielle pour orienter des flux financiers vers des activités durables afin de parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050.
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À cette fin, le règlement sur la taxonomie met en place, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6 et 12, un système de classification unifié des activités durables, qui harmonise au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ce qui donne aux investisseurs et aux autres opérateurs économiques une compréhension commune des activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental.
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Le 4 juin 2021, la Commission européenne a adopté le règlement délégué (UE) 2021/2139, complétant le règlement sur la taxonomie par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1).
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Le 9 mars 2022, la Commission a adopté le règlement attaqué, qui a notamment pour objet d’établir des critères d’examen technique pour inclure certaines activités relevant des secteurs de l’énergie nucléaire et du gaz fossile dans la catégorie des activités considérées comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie, et dans la catégorie des activités considérées comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement (ci‑après les « critères d’examen technique »).
Conclusions des parties
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La République d’Autriche, soutenue par le Grand-Duché de Luxembourg, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler le règlement attaqué ;
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condamner la Commission aux dépens.
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La Commission, soutenue par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la République d’Autriche aux dépens.
En droit
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Au soutien de son recours, la République d’Autriche soulève seize moyens.
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D’une part, les huit premiers moyens concernent les activités économiques liées au secteur de l’énergie nucléaire.
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En particulier, le premier moyen est tiré de la violation des règles de procédure du règlement sur la taxonomie et de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2021, établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») (JO 2021, L 243, p. 1 ; ci-après la « loi européenne sur le climat »).
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Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution.
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Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution.
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Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 17 du règlement sur la taxonomie au regard des différents critères d’examen technique, de l’article 19, paragraphe 1, sous f), de ce règlement, ainsi que du principe de précaution.
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Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 11 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie ainsi que du principe de précaution.
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Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie.
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Le septième moyen est tiré de la violation de la finalité et de l’effet utile du règlement sur la taxonomie en raison du risque de fragmentation du marché.
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Le huitième moyen est tiré de la violation de l’article 290 TFUE.
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D’autre part, les huit autres moyens concernent les activités économiques liées au secteur du gaz fossile.
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En particulier, le neuvième moyen est tiré de la violation des dispositions procédurales du règlement sur la taxonomie et de l’article 6, paragraphe 4, de la loi européenne sur le climat.
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Le dixième moyen est tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’art