Prêts immobiliers : les banques ne peuvent pas bloquer les remboursements
Titre officiel : Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2024.#WN contre Santander Bank Polska S.A.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère contenant des clauses abusives concernant la valorisation et le taux de change – Nullité de ce contrat – Effets restitutoires – Droit de rétention.#Affaire C-424/22.
Résumé
Cette ordonnance interdit aux banques de bloquer le remboursement d'un emprunteur après l'annulation d'un prêt abusif. Une banque ne peut plus exiger la restitution totale du capital avant de payer ses dettes au client sans tenir compte des mensualités déjà versées. Cela renforce la protection des consommateurs face aux pratiques bancaires lors de la nullité d'un contrat de crédit.
📝 Contenu du document
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Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2024 – Santander Bank Polska
(affaire C‑424/22)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère contenant des clauses abusives concernant la valorisation et le taux de change – Nullité de ce contrat – Effets restitutoires – Droit de rétention »
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Constatation du caractère abusif d’une clause – Portée – Contrat de prêt hypothécaire – Annulation du contrat – Invocation d’un droit de rétention par l’établissement bancaire – Jurisprudence nationale subordonnant la restitution des sommes dues par l’établissement à l’offre du consommateur de restituer ou de garantir la restitution de l’intégralité de la prestation – Inadmissibilité – Existence de remboursements déjà effectués en exécution du contrat – Absence d’incidence
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
(voir points 34, 37, 38 et disp.)
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, dans le contexte de l’annulation d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, en raison du caractère abusif de certaines clauses de ce contrat, l’invocation, par cet établissement, d’un droit de rétention conduit à subordonner la possibilité, pour ce consommateur, d’obtenir le paiement des sommes auquel ledit établissement est condamné en vertu des effets restitutoires de la constatation du caractère abusif de ces clauses à l’offre concomitante dudit consommateur de restituer ou de garantir la restitution de l’intégralité de la prestation qu’il a obtenue du même établissement au titre dudit contrat, indépendamment des remboursements déjà effectués en exécution de celui-ci.