Prêts immobiliers : remboursement des clients face aux clauses abusives
Titre officiel : Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2024.#WN contre Santander Bank Polska S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Krakowie.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère contenant des clauses abusives concernant la valorisation et le taux de change – Nullité de ce contrat – Effets restitutoires – Droit de rétention.#Affaire C-424/22.
Résumé
Cette décision renforce la protection des emprunteurs ayant souscrit des prêts immobiliers en devises étrangères contenant des clauses abusives. Elle précise que les banques ne peuvent pas faire obstacle au remboursement intégral des sommes dues aux consommateurs après l’annulation du contrat. Cet arrêt empêche l'application de mécanismes nationaux qui limiteraient les droits à restitution des particuliers.
📝 Contenu du document
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) 8 mai 2024 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère contenant des clauses abusives concernant la valorisation et le taux de change – Nullité de ce contrat – Effets restitutoires – Droit de rétention » Dans l’affaire C‑424/22, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne), par décision du 31 janvier 2022, parvenue à la Cour le 27 juin 2022, dans la procédure
WN
contre
Santander Bank Polska S.A.,
LA COUR (neuvième chambre), composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges, avocat général : M. A. M. Collins, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre du litige opposant WN à Santander Bank Polska S.A., un établissement bancaire, au sujet du remboursement de sommes versées à cette dernière au titre d’un contrat de prêt hypothécaire devant être annulé au motif qu’il contient des clauses abusives. Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est ainsi libellé : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
4 L’article 7, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » Le droit polonais
5 L’article 496 de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal, énonce : « Si, à la suite de la rétractation du contrat, les parties doivent restituer des contreparties, chacune d’elles dispose d’un droit de rétention jusqu’à ce que l’autre partie offre de restituer la prestation obtenue ou garantisse le droit à restitution. »
6 L’article 497 de ce code est rédigé comme suit : « L’article précédent s’applique mutatis mutandis en cas de résiliation ou d’annulation du contrat. » Le litige au principal et la question préjudicielle
7 Le 17 octobre 2008, WN et ses parents ont conclu avec Santander Bank Polska un contrat de prêt hypothécaire d’une durée de 360 mois, indexé sur le franc suisse (CHF) et portant sur un montant de 230 000 zlotys polonais (PLN) (environ 52 404 euros), assorti d’intérêts à un taux variable (ci-après le « contrat de prêt hypothécaire »). Les clauses de ce contrat prévoyaient que les mensualités de remboursement de ce prêt devaient être acquittées en zlotys polonais après conversion en application du cours de vente du franc suisse en vigueur le jour du paiement de la mensualité concernée, conformément au tableau des cours des devises étrangères de Santander Bank Polska. À la suite de la conclusion d’un avenant audit contrat, le 25 juin 2012, WN et ses parents ont obtenu la possibilité de payer ces mensualités directement en francs suisses.
8 Durant la période allant du 17 octobre 2008 au 20 mars 2018, WN a payé les montants de 59 219,30 PLN (environ 13 532 euros) et de 20 514,68 CHF (environ 21 832 euros) en remboursement de ce prêt.
9 Par une lettre du 17 octobre 2018, WN a informé Santander Bank Polska qu’il considérait que certaines clauses du contrat de prêt hypothécaire étaient abusives et demandé, en conséquence, à cette banque de recalculer le solde du prêt, estimant que Santander Bank Polska lui était redevable, premièrement, d’un montant de 19 194,25 PLN (environ 4 412 euros), correspondant à des versements excédentaires effectués au cours de la période allant du 17 octobre 2008 au 22 octobre 2012, deuxièmement, d’un montant de 20 514,68 CHF (environ 21 832 euros), correspondant à des sommes indument prélevées au cours de la période allant du 20 novembre 2012 au 20 mars 2018, et, troisièmement, d’un montant de 1 900,50 PLN (environ 437 euros), au titre du paiement indu d’une commission pour le risque lié à l’octroi d’un prêt sans sûreté.
10 Santander Bank Polska a rejeté la demande de WN.
11 WN a introduit un recours devant le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, par lequel il a demandé que Santander Bank Polska soit condamnée à lui verser, à titre principal, les sommes de 13 085,31 PLN (environ 2 989 euros) et de 20 514,68 CHF (environ 21 832 euros), majorées des intérêts moratoires au taux légal, et, à titre subsidiaire, la somme de 24 586,19 PLN (environ 5 617 euros), majorée des intérêts moratoires au taux légal.
12 Santander Bank Polska a conclu au rejet du recours de WN et a invoqué, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat de prêt hypothécaire serait annulé, la compensation des créances dont WN demande le paiement avec, d’une part, sa propre créance portant sur le remboursement du capital prêté, à savoir un montant de 230 000 PLN, et, d’autre part, le montant qu’elle prétend lui être dû par WN à titre de rémunération pour l’utilisation de ce capital, soit 86 251,40 PLN (environ 19 823 euros). À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande de compensation serait rejetée, cette banque a soulevé une exception de rétention à concurrence de ces deux montants.
13 Le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie) expose que le droit de rétention suppose une déclaration de volonté unilatérale qui a pour effet de suspendre l’effectivité de la demande de l’autre partie, de telle sorte que la créance de cette dernière ne devient pas exigible et que sa demande d’exécution reste sans effets. Lorsqu’une telle exception est accueillie dans le cadre d’une action en restitution intentée par un consommateur contre un établissement bancaire, le jugement condamnant cet établissement à effectuer un paiement en faveur de ce consommateur ne doit pas être exécuté tant que ce dernier n’offre pas de restituer la prestation obtenue dudit établissement ou ne garantit pas la restitution de celle-ci.
14 Cette juridiction indique que le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) a, dans ses résolutions du 16 février 2021 et du 7 mai 2021, admis que le droit de rétention puisse être invoqué dans le contexte de l’annulation, dans son intégralité, d’un contrat de prêt hypothécaire en raison du fait que celui-ci contient des clauses abusives, afin de permettre à l’établissement bancaire concerné d’éviter les risques d’insolvabilité du consommateur.
15 La juridiction de renvoi précise que, du fait de l’exercice de ce droit de rétention, le consommateur concerné n’obtiendra pas la restitution des prestations qu’il a versées à cet établissement bancaire en vertu d’une clause contractuelle abusive tant qu’il n’aura pas offert de rembourser l’intégralité de la contrepartie qui lui a été fournie par ce dernier et qu’il est indifférent, à cet égard, de savoir si, et dans quelle mesure, le prêt en cause a déjà été remboursé par ce consommateur. Cette juridiction considère qu’il peut être difficile, pour celui-ci, de réunir les sommes nécessaires afin de restituer ou de garantir la restitution de la prestation due audit établissement, étant donné que les contrats de prêt hypothécaire portent sur des sommes élevées et qu’ils sont conclus à moyen ou à long terme.
16 De ce fait, le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie) estime que l’accueil d’une exception de rétention dans des affaires portant sur des créances découlant de contrats de crédit entraîne une charge excessive pour les consommateurs concernés et suscite des doutes sérieux tant au regard du principe selon lequel les clauses contractuelles abusives ne lient pas le consommateur que du principe de protection effective du consommateur.
17 Dans la mesure où, en cas d’utilisation de telles clauses contractuelles, la sanction fondamentale est l’obligation, pour le professionnel concerné, de restituer la prestation et les avantages qu’il a obtenus au détriment du consommateur sur la base de ces clauses, cette juridiction estime que l’effectivité de cette sanction serait compromise s’il était admis qu’une exception de rétention permette de différer la mise en œuvre de l’effet restitutoire lié à la constatation du caractère abusif desdites clauses.
18 Le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie) observe que, compte tenu du fait que le droit de rétention porte sur l’intégralité de la prestation dont la restitution est demandée par l’établissement bancaire, sans que les sommes remboursées au titre du contrat concerné par le consommateur soient prises en compte, ce dernier ne peut pas compter sur l’exécution rapide d’un jugement qui serait prononcé en sa faveur et doit, par ailleurs, réunir une somme importante, correspondant