legislation 62022CJ0541_RES

Banco Popular : confirmation de la validité de la résolution bancaire

Titre officiel : Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2024.#Araceli García Fernández e.a. contre Commission européenne et Conseil de résolution unique.#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Article 14 – Objectifs de la résolution – Article 18, paragraphe 1 – Conditions auxquelles est soumise l’adoption d’un dispositif de résolution – Obligations du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Commission européenne Article 20 – Valorisations aux fins de la résolution – Exigences – Articles 88 à 91 – Obligation de confidentialité – Droit d’accès au dossier – Déclarations à la presse.#Affaire C-541/22 P.

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Résumé

Cet arrêt confirme la légalité de la procédure de résolution de Banco Popular Español. Il précise que les actionnaires et créanciers n'ont pas un droit d'accès illimité aux documents confidentiels du Conseil de résolution unique. Cette décision sécurise les procédures de gestion de crise bancaire en Europe en protégeant le secret professionnel.

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62022CJ0541_RES

Affaire C‑541/22 P

Araceli García Fernández e.a.

contre

Commission européenne et Conseil de résolution unique

Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2024

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Article 14 – Objectifs de la résolution – Article 18, paragraphe 1 – Conditions auxquelles est soumise l’adoption d’un dispositif de résolution – Obligations du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Commission européenne Article 20 – Valorisations aux fins de la résolution – Exigences – Articles 88 à 91 – Obligation de confidentialité – Droit d’accès au dossier – Déclarations à la presse »

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Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Décision d’adoption d’un dispositif de résolution par le Conseil de résolution unique (CRU) – Entrée en vigueur – Absence de production d’effets juridiques obligatoires – Exclusion – Décision d’approbation par la Commission, voire du Conseil de l’Union européenne, fixant définitivement le contenu de ce dispositif – Inclusion

(Art. 263 TFUE)

(voir points 97, 98, 168)

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Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Droit à une bonne administration – Droit d’accès de toute personne au dossier la concernant – Portée – Adoption d’un dispositif de résolution – Droit à la communication de l’ensemble du dossier du dispositif de résolution après son adoption par le Conseil de résolution unique (CRU) – Limite – Présence de données confidentielles dans les documents composant ledit dossier

[Art. 339 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, b), et 52, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 88, § 1 et 5, et 90, § 4]

(voir points 113-115)

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Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial – Droit d’accès de toute personne au dossier la concernant – Portée – Adoption d’un dispositif de résolution – Droit à la communication de l’ensemble du dossier du dispositif de résolution après son adoption par le Conseil de résolution unique (CRU) – Présence de données confidentielles dans les versions intégrales des documents composant ledit dossier – Exclusion

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014)

(voir points 119, 120)

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Droits fondamentaux – Convention européenne des droits de l’homme – Instrument non formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union – Contrôle de légalité des actes de l’Union – Étendue – Limitation aux droits fondamentaux garantis par la Charte

(Art. 6, § 3, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 52, § 3)

(voir point 123)

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Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Conditions – Présentation d’arguments soulevés également devant le Tribunal

[Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

(voir points 140, 141)

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Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents – Absence

(Art. 296 TFUE)

(voir point 149)

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Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Adoption d’un dispositif de résolution – Conditions – Prise en compte des circonstances à l’origine de la situation de défaillance avérée ou prévisible – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, considérant 58 et art. 18, § 1 et 4)

(voir points 189-191)

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Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Adoption d’un dispositif de résolution – Conditions – Critère de l’intérêt public – Mise en balance de l’intérêt public d’une résolution avec les droits des actionnaires et des créanciers de l’établissement de crédit concerné par la procédure de résolution – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 14, § 1, 1er al., et 18, § 1 et 5)

(voir points 232-234)

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Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Adoption d’un dispositif de résolution – Conditions – Défaillance avérée ou prévisible d’un établissement de crédit – Valorisation aux fins d’évaluer la situation de défaillance d’un établissement de crédit – Compétence prioritaire de la Banque centrale européenne (BCE) – Caducité d’une évaluation antérieure à celle de la BCE

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 18, § 1, 2e al.)

(voir points 264, 265)

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Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Adoption d’un dispositif de résolution – Valorisations d’un établissement de crédit effectuées en vue de l’adoption dudit dispositif – Principe d’indépendance de l’évaluateur – Limites – Impossibilité de réaliser une évaluation de manière indépendante – Compétence du Conseil de résolution unique (CRU) pour effectuer ladite évaluation

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 20, § 1 et 3)

(voir points 297, 298)

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Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution – Valorisation aux fins de la résolution – Valorisation provisoire – Notion – Valorisation ne respectant pas l’ensemble des exigences prévues par le règlement applicable – Validité de ladite valorisation pour l’adoption de mesures de résolution – Admissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 20, § 10, 11, 13)

(voir point 303)

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Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution – Mesures de résolution fondées sur une valorisation provisoire – Absence de valorisation définitive ex post postérieurement à l’adoption du dispositif de résolution – Admissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 20, § 11, 12, 13)

(voir points 325, 327, 328)

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Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Conseil de résolution unique (CRU) – Obligation de confidentialité des Membres et agents du CRU – Informations confidentielles – Notion – Établissement sous surveillance par le CRU en coopération avec la BCE – Exclusion

(Art. 339 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 88 et 90)

(voir point 369)

Résumé

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU ( 1 ), par lequel le Tribunal a rejeté un recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA ( 2 ) (ci-après « Banco Popular ») et de la décision 2017/1246, approuvant ledit dispositif ( 3 ), la Cour apporte, en rejetant le pourvoi, des éclaircissements sur l’accès aux documents de la résolution par des personnes autres que les destinataires, sur l’obligation de motivation quant à la décision d’approbation de la résolution, sur la prise en compte des intérêts des actionnaires et créanciers, sur la valorisation de l’actif et du passif de l’établissement en défaillance, ainsi que sur l’obligation de confidentialité des membres du CRU lors d’une procédure de résolution.

Les requérants étaient des actionnaires et créanciers de l’établissement de crédit espagnol Banco Popular avant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de ce dernier.

Préalablement à l’adoption du dispositif de résolution, une valorisation de Banco Popular a été réalisée, comprenant deux rapports qui sont annexés au dispositif de résolution, à savoir une première valorisation (ci-après la « valorisation 1 »), datée du 5 juin 2017 et rédigée par le CRU, et une seconde valorisation (ci-après la « valorisation 2 »), datée du 6 juin 2017, rédigée par un expert indépendant. Cette valorisation 2 avait notamment pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de Banco Popular et de fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actions et les titres de propriété à transférer et ceux permettant au CRU de déterminer ce qui constituait des conditions commerciales aux fins de l’instrument de cession des activités. Également le 6 juin 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a réalisé, après consultation du CRU, une évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Banco Popular, dans laquelle elle a considéré que, compte tenu des problèmes de liquidité auxquels Banco Popular était confrontée, cette dernière ne serait probablement pas en mesure, dans un proche avenir, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance. Le même jour, le conseil d’administration de

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