legislation 52025XC05646

Plastiques à usage unique : calcul des frais de nettoyage des déchets

Titre officiel : Communication de la Commission — Orientations de la Commission fixant des critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

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Résumé

Ces orientations définissent comment calculer les coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets plastiques jetés dans l'environnement. Elles visent les producteurs de produits à usage unique et les autorités publiques chargées du nettoyage. Ce cadre assure que les industriels financent de manière proportionnée et transparente la gestion des déchets sauvages issus de leurs produits.

📝 Contenu du document

Communication de la Commission

Orientations de la Commission fixant des critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

(C/2025/5646)

Table des matières

| Table des matières | 1

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1

| Introduction | 2

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2

| Champ d’application | 3

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2.1

| Producteur | 3

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2.2

| Déchets sauvages | 4

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2.3

| Activités exercées par les pouvoirs publics ou en leur nom | 4

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2.3.1

| Autorités publiques | 4

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2.3.2

| En leur nom | 5

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2.4

| Nettoyage | 5

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2.4.1

| Activités de nettoyage | 5

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2.4.2

| Résultats des activités de nettoyage | 6

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2.5

| Gestion des déchets sauvages collectés | 6

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2.5.1

| Transport des déchets sauvages collectés | 6

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2.5.2

| Traitement des déchets sauvages collectés | 7

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3

| Principes généraux de calcul des coûts | 7

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3.1

| Rapport coût-efficacité | 7

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3.2

| Transparence | 8

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3.3

| Proportionnalité | 8

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4

| Calcul des coûts de collecte et des pratiques liées aux déchets sauvages | 8

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5

| Méthodes de calcul des quantités de produits en plastique à usage unique parmi les déchets sauvages collectés | 10

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5.1

| Méthodes fondées sur les intrants | 10

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5.2

| Méthodes fondées sur les extrants | 11

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6

| Options de répartition des coûts entre les producteurs | 13

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6.1

| Répartition des coûts entre les différentes catégories de produits en plastique à usage unique énumérées dans la partie E de l’annexe de la directive sur les plastiques à usage unique | 13

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6.1.1

| Répartition des coûts entre les producteurs par produit en plastique à usage unique | 14

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6.2

| Répartition des coûts entre les différents producteurs de produits en plastique à usage unique | 15

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7

| Spécificités concernant les filtres | 16

1 Introduction

Le présent document fournit des orientations sur l’interprétation et l'application de l’article 8 intitulé « Responsabilité élargie des producteurs » de la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), également connue sous le nom de directive sur les plastiques à usage unique (ci-après la «directive» ou la «directive sur les plastiques à usage unique»). Les présentes orientations sont cohérentes avec le règlement 2025/40/CE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (2), la directive 2008/98/CE relative aux déchets (3) (ci-après la «directive-cadre relative aux déchets» ou la «directive 2008/98/CE») et la directive (UE) 2024/3019 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (4).

Les présentes orientations sont destinées à aider les États membres à mettre en œuvre cette législation. Le contenu, y compris les exemples, reflète la position de la Commission européenne et son interprétation du cadre juridique applicable et n’est, en tant que tel, pas juridiquement contraignant. Les États membres peuvent tenir compte des circonstances nationales et des spécificités des systèmes existants. Par conséquent, les États membres peuvent ne pas suivre tous les aspects décrits dans les présentes orientations. L’interprétation contraignante de la législation de l’UE relève de la compétence exclusive de Cour de justice de l’Union européenne.

La responsabilité élargie des producteurs (REP) comporte un ensemble d’exigences selon lesquelles les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit (voir article 3 de la directive sur les plastiques à usage unique). L’article 8 de la directive sur les plastiques à usage unique impose aux États membres d’établir des régimes de REP qui doivent respecter certaines exigences s’ajoutant à celles énoncées aux articles 8 et 8 bis de la directive-cadre relative aux déchets. Cette exigence supplémentaire est prévue à l’article 8, paragraphe 2, point c), et à l’article 8, paragraphe 3, point b), de la directive sur les plastiques à usage unique. Elle concerne l’obligation faite aux États membres de veiller à ce que les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections I, II et III, de l’annexe couvrent « les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ». Ces produits sont les suivants:

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récipients pour aliments,

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sachets et emballages,

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récipients pour boissons,

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gobelets pour boissons,

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sacs en plastique légers,

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lingettes humides,

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ballons de baudruche,

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produits du tabac avec filtres et filtres pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac (dénommés «filtres» dans les orientations).

L’article 8, paragraphe 4, de la directive sur les plastiques à usage unique charge la Commission de publier, en concertation avec les États membres, des orientations en ce qui concerne les critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages.

Les présentes orientations comprennent les principes clés concernant les coûts du nettoyage des déchets sauvages, précisent la portée de l’obligation de REP en fournissant des éléments permettant une compréhension commune des termes pertinents, proposent des méthodes appropriées pour calculer les coûts liés à la collecte et aux pratiques relatives aux déchets sauvages, ainsi que pour calculer les quantités de produits en plastique à usage unique parmi les déchets sauvages et les déchets collectés dans des lieux publics, et proposent des options de répartition des coûts entre les producteurs.

Le présent document fournit également des exemples d’activités qui ont été considérées par la Commission comme relevant des coûts qui doivent être couverts par les producteurs au titre de la directive. Les présentes orientations et ces exemples ne sont pas exhaustifs. Il est également rappelé qu’en ce qui concerne les filtres, l’UE et ses États membres sont parties à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) (5) et ont donc l’obligation légale d’appliquer ses dispositions (voir section 7).

Il convient de garder à l’esprit qu’il incombe aux États membres de décider de politiques spécifiques de nettoyage des déchets sauvages. Ces politiques doivent faire partie des plans de gestion des déchets visés à l’article 11 de la directive sur les plastiques à usage unique et à l’article 28 de la directive-cadre relative aux déchets. Elles doivent également faire partie des programmes de mesures visés à l’article 13 de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE) (6). Elles pourraient également être couvertes par les programmes nationaux de mise en œuvre visés à l’article 17 de la directive (UE) 2024/3019 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Les coûts correspondants qui doivent être couverts par les producteurs dépendent de ces politiques. En fonction des données disponibles et tout en tenant compte de la proportionnalité, des méthodes plus ou moins détaillées de calcul des coûts peuvent être utilisées.

Conformément à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, également connue sous le nom de convention d’Aarhus (7), les États membres devraient garantir un accès effectif à la justice en établissant des procédures de recours dans le cadre desquelles le public, y compris les producteurs et les organisations non gouvernementales dans le domaine de l’environnement, en sont informés et peuvent avoir accès à la justice en ce qui concerne des questions liées notamment à la REP, telles que le calcul et la répartition des coûts.

Les présentes orientations ne couvrent que le coût du nettoyage des déchets sauvages, sur la base de l’article 8, paragraphe 2, point c), et de l’article 8, paragraphe 3, point b). Elles ne couvrent pas les autres dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article 8, paragraphe 2, point a), et de l’article 8, paragraphe 3, point a) (coûts de sensibilisation), de l’article 8, paragraphe 2, point b) (coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte) et de l’article 8, paragraphe 3, point c) (coûts de la collecte des données). La directive établit en effet une distinction claire entre les coûts du «nettoyage des déchets sauvages» et les autres coûts également couverts par la REP.

Les orientations ont été élaborées après consultation des États membres par l’intermédiaire du comité institué par l’article 39 de la directive-cadre relative aux déchets, conformément à l’

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