Batteries : accès en temps réel aux données des véhicules électriques
Titre officiel : AVIS DE LA COMMISSION concernant l’application des exigences sur le partage des données relatives aux batteries au titre de la directive révisée sur les énergies renouvelables
Résumé
Cet avis précise les règles de partage gratuit et en temps réel des données des batteries (état de santé, charge, capacité) par les constructeurs automobiles. Il concerne les fabricants, les propriétaires de véhicules et les fournisseurs de services énergétiques. L'objectif est de faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique d'ici mai 2025.
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AVIS DE LA COMMISSION
concernant l’application des exigences sur le partage des données relatives aux batteries au titre de la directive révisée sur les énergies renouvelables
(C/2025/4104)
Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Les termes «directive RED révisée» ou «directive révisée» utilisés dans le présent avis de la Commission renvoient à la dernière version de la directive sur les énergies renouvelables, telle que modifiée en 2023.
L’article 20 bis de la directive révisée contient des dispositions visant à faciliter l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système. Plus précisément, l’article 20 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, prévoit l’obligation pour les constructeurs de véhicules de mettre à disposition, en temps réel et gratuitement, des données relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ainsi que, s’il y a lieu, à l’emplacement des véhicules électriques. Ces données doivent être mises à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques, ainsi que des tiers agissant pour leur compte (1), dans des conditions non discriminatoires. La date limite de transposition de cette disposition est fixée au 21 mai 2025.
Une communication de la Commission visant à fournir aux États membres des orientations relatives à la transposition et la mise en œuvre de l’article 20 bis de la directive (2) (ci-après les «orientations») a été publiée le 2 septembre 2024. Ces orientations indiquaient que «[l]a Commission apportera un soutien aux États membres pour la mise en œuvre de la directive conformément aux présentes orientations et précisera les paramètres et les données qui ne sont pas encore couverts par des normes, le cas échéant, dans le cadre d’un dialogue, au sein des enceintes existantes (telles que le groupe de travail sur les véhicules à moteur, le groupe d’experts sur l’énergie intelligente et le forum pour des transports durables), auquel participeront la Commission, les représentants des États membres chargés de l’énergie et des transports, l’industrie et les parties prenantes concernées». Elles ajoutaient qu’«[u]n tel dialogue pourra aboutir à des recommandations, complémentaires à la législation et aux orientations, au sujet de la mise en œuvre de la disposition concernée».
Le 8 octobre 2024, la Commission a lancé le dialogue annoncé dans le cadre du groupe de travail sur les véhicules à moteur, suivi de deux réunions ad hoc le 25 octobre et le 6 décembre de la même année. Le groupe de travail sur les véhicules à moteur conseille la Commission en ce qui concerne les initiatives politiques et les propositions législatives relatives aux véhicules à moteur et est composé de représentants des autorités des États membres, d’autres entités publiques, d’associations et fédérations faîtières du secteur automobile de l’UE, de syndicats, d’organisations de la société civile et d’autres associations. Comme indiqué dans les orientations, le dialogue a été axé sur l’article 20 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, et a porté, en particulier, sur les définitions des points de données que les constructeurs de véhicules doivent partager et sur la fréquence de mise à disposition, ainsi que sur l’interface d’échange.
En complément des orientations et sur la base des résultats du dialogue, la Commission expose un certain nombre de considérations qui devraient être prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre des exigences de la directive.
Comme indiqué à la page 21 des orientations, toutes les nouvelles batteries de véhicules électriques utilisées tant dans les véhicules électriques à batterie que dans les véhicules électriques hybrides rechargeables de la catégorie L (si le poids de la batterie est supérieur à 25 kg), ou des catégories M, N ou O, relèvent du champ d’application de l’article 20 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa. Toutefois, la Commission a indiqué dans les orientations que, s'il existe des limitations techniques, l’obligation énoncée à l’article 20 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique à tous les nouveaux types de véhicules électriques réceptionnés en vertu du règlement (UE) 2018/858 (3) à compter du 21 mai 2025. Il convient de préciser que, dans un tel cas de limitations techniques, l’obligation prévue à l’article 20 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique également à tous les nouveaux types de véhicules réceptionnés en vertu du règlement (UE) no 168/2013 (4) à compter du 21 mai 2025, si leur batterie pèse plus de 25 kg.
Les orientations énoncées à la page 31, à la section 3.3.5 «Interface d’échange», indiquent qu’«[a]ux fins de la prévision et de la planification de l’opération de recharge suivante, les données doivent être communiquées par une technologie sans fil, afin de permettre une communication en temps réel et à distance avec les tiers». Il ressort du dialogue avec les parties prenantes que l’accès en temps réel est considéré comme possible si la fonctionnalité de transmission à distance (OTA) (5) est activée par les constructeurs de véhicules au moyen des points d’intégration existants. Par conséquent, des données devraient être échangées au moins à travers les serveurs dorsaux des constructeurs de véhicules et, en outre, lorsque le véhicule est branché à un point de recharge, également au moyen de toute interface de communication entre le point de recharge et le véhicule électrique (6) [par exemple, communication par courant porteur (PLC), Ethernet ou WIFI pour les véhicules compatibles avec la norme ISO 15118 dans les limites de la série ISO 15118 existante].
Comme indiqué dans les orientations, à la section 3.3.2. Format des données relatives aux batteries, lors de la mise en œuvre du droit de l’Union, les États membres sont encouragés à harmoniser le partage des données à travers l’Europe. La Commission rappelle l’importance d’utiliser les normes pertinentes existantes, ou futures lorsqu’elles seront disponibles, élaborées par les organisations internationales ou européennes de normalisation, afin de garantir le respect correct des exigences.
Le dialogue a permis de conclure que certaines normes seraient nécessaires pour atteindre l’objectif de l’article 20 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa (7). À cet égard, la Commission pourrait envisager de lancer une demande de normalisation pour le protocole de communication entre les serveurs dorsaux des constructeurs de véhicules et les tiers. Cette demande pourrait être satisfaite en s'appuyant sur la norme CEI 62746 (8) actuellement en cours d’élaboration. Le recours aux parties applicables pertinentes de cette norme lorsque celles-ci seront disponibles pourrait garantir le respect correct des exigences de l’article 20 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa.
En attendant que la norme susmentionnée soit prête et applicable à l’interface d’accès à distance au serveur dorsal des constructeurs de véhicules, la Commission invite ces derniers à mettre à la disposition des utilisateurs et des propriétaires, ainsi que des tiers agissant en leur nom, gratuitement et de manière non discriminatoire, la documentation expliquant comment extraire les valeurs des points de données. Pour toute autre interface de communication entre le point de recharge et le véhicule électrique (par exemple, PLC, Ethernet ou WIFI pour les véhicules compatibles avec la norme ISO 15118 dans les limites de la série ISO 15118 existante), si la documentation expliquant comment extraire les données au moyen de ces interfaces de communication n’est pas normalisée, la Commission invite les constructeurs de véhicules à la mettre également à la disposition des utilisateurs et des propriétaires, ainsi que des tiers agissant en leur nom, gratuitement et de manière non discriminatoire, de manière à leur permettre d'extraire les valeurs des points de données lorsque le véhicule est branché à un point de recharge.
Les orientations, à la section 3.3.4. «Assurer l’accès aux données de la batterie “en temps réel”, “à des conditions non discriminatoires” et “gratuitement” » définit différents cas d’utilisation des véhicules électriques. Sur cette base, le dialogue a permis d’identifier trois cas d’utilisation possibles. La Commission invite les États membres à tenir compte des recommandations suivantes concernant la définition, les unités et la fréquence de disponibilité des points de données à partager:
Premièrement, lorsque le véhicule est en mouvement (à savoir lorsque le système de propulsion est actif, que la vitesse du véhicule soit supérieure à zéro ou non), les données correspondant au dernier état connu du véhicule devraient être partagées à distance, avec le consentement explicite, facilement révocable, de l’utilisateur/du propriétaire du véhicule (9), aux intervalles de temps prédéfinis suivants (10):
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la capacité nominale et la tension nominale du système de batterie, en tant que points statiques;
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les types de données liés à l’état de santé, correspondant à leurs valeurs enregistrées lors de la dernière session de recharge;
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l’état de charge, chaque fois que le pourcentage varie d’une unité (et, si ce n’est pas possible, chaque minute);
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la localisation GPS du véhicule, chaque minute, le cas échéant;
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les trois derniers types de données liés au point de consigne, tels que décrits ci-dessous, aussi rapidement que techniquement possible.
En ce qui concerne la communication des données, à l’instar de ce qui est mentionné dans les orientations en ce qui conce