legislation 52025PC0983

Déchets : simplification de l'obligation de mandataire pour les producteurs

Titre officiel : Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique

📥 Collecté le 3 févr. 2026 🔗 Voir sur EUR-Lex

Résumé

Cette proposition suspend l’obligation pour les entreprises de désigner un mandataire local au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les déchets, l'électronique et les plastiques. Elle vise à réduire les coûts administratifs et simplifier les démarches des PME au sein du marché unique. Ce texte s'inscrit dans un plan de simplification législative pour booster la compétitivité européenne sans affaiblir les objectifs environnementaux.

📝 Contenu du document

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COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 10.12.2025

COM(2025) 983 final

2025/0396(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

La législation de l’Union devrait atteindre ses objectifs d’une manière efficiente, efficace et transparente. Ces principes de longue date trouvent leur origine dans le livre blanc de 2001 sur la gouvernance 1 , qui a mis l’amélioration de la réglementation et la participation des parties prenantes au cœur de l’élaboration des politiques européennes. La boussole pour la compétitivité 2 s’inscrit dans cette même volonté de promotion d’un processus législatif responsable. La Commission y a annoncé des efforts sans précédent pour simplifier la législation afin de relancer la compétitivité des entreprises européennes. En outre, la Commission a entre-temps revu à la hausse ses objectifs de réduction des coûts administratifs pour les entreprises (et les administrations publiques) et les petites et moyennes entreprises (PME), désormais fixés respectivement à 25 % et 35 % 3 .

L’Union dispose aujourd’hui d’un solide corpus de dispositions en matière d’environnement. La Commission prend au sérieux son obligation d’administrer efficacement ces dispositions et consacre d’importantes ressources à l’examen 4 de leur application, pour faire en sorte qu’elles produisent bien les résultats escomptés et que les aspects problématiques soient traités à un stade précoce. En outre, dans le cadre de son mandat actuel, la Commission s’est engagée à passer au crible l’ensemble de la législation de l’UE. La présente proposition (comme les autres propositions du train de mesures omnibus) représente le premier résultat du «test de résistance» que mène actuellement la Commission dans le domaine de l’environnement 5 , fondé sur des échanges approfondis et des contributions de la société civile. Le train de mesures omnibus porte sur la législation relative à l’économie circulaire, à l’exploitation des installations industrielles, à la gestion des données géospatiales et aux autorisations environnementales.

Cette législation est essentielle pour concrétiser l’engagement de l’Union d’opérer une transition écologique et numérique équitable, et en particulier d’aller vers une économie circulaire. Il est essentiel que cette législation fonctionne correctement, qu’elle mobilise les atouts de l’Union, comme le marché unique, et qu’elle évite que des coûts inutiles soient imposés aux entreprises, aux administrations publiques et aux citoyens.

La présente proposition de directive spécifique vise à réduire la charge administrative pesant sur les producteurs établis dans un État membre de l’Union qui vendent leurs produits dans d’autres États membres, en ce qui concerne la participation de ces producteurs aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place dans ces autres États membres au titre des instruments suivants de l’UE:

–directive 2008/98/CE relative aux déchets 6 ;

–directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 7 ;

–directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement 8 .

La présente proposition vise à suspendre l’application de certaines dispositions des directives susmentionnées dans le domaine de l’environnement et de la gestion des déchets. Les autres modifications qui pourraient être apportées à ces directives ou les autres suspensions de l’application de leurs dispositions ne relèvent pas du champ d’application et des objectifs de la présente proposition. L’utilité de ces modifications pourra être appréciée, le cas échéant, lors des autres tests de résistance de la législation environnementale de l’UE annoncés dans la [communication chapeau] et dans le programme de travail de la Commission pour 2026. La Commission travaillera de manière constructive avec les colégislateurs à ce que le processus législatif concernant la présente proposition préserve pleinement son objet essentiel et ne le dénature pas.

Le producteur d’un produit mis sur le marché d’un État membre est tenu de prendre en charge les coûts de gestion du produit à la fin de son cycle de vie (ce que l’on appelle la «responsabilité élargie des producteurs» ou REP). La directive-cadre relative aux déchets fixe les exigences générales minimales en matière de responsabilité élargie des producteurs, les règles spécifiques applicables à différents groupes de produits étant établies dans d’autres actes législatifs, tels que le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, le règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et la directive sur les plastiques à usage unique, ainsi que la directive relative aux véhicules hors d’usage (qui fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre d’une procédure législative ordinaire) 9 . Les États membres peuvent également établir des règles nationales en matière de responsabilité élargie des producteurs pour d’autres produits, à condition que ces règles respectent les exigences minimales énoncées à l’article 8 et à l’article 8 bis de la directive-cadre relative aux déchets.

Un mandataire chargé de la REP agit au nom d’un opérateur économique (producteur) qui vend des produits dans un État membre autre que celui où il est établi ou dans un pays tiers. L’objectif est de garantir que les producteurs qui mettent des produits à disposition sur le territoire d’un État membre respectent les règles en matière de REP afin que les coûts de gestion des déchets soient pris en charge.

Dans sa communication de mai 2025 concernant une stratégie pour le marché unique 10 , la Commission a souligné que la complexité des règles en matière de REP constituait un obstacle majeur pour le marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la possibilité ou l’obligation pour un producteur de disposer d’un mandataire chargé de la REP dans chaque État membre où il met ses produits à disposition.

La proposition offrirait une marge de manœuvre supplémentaire aux producteurs établis dans l’Union et vendant des produits dans un autre État membre, en leur permettant de choisir de désigner ou non un mandataire aux fins de la REP. Les dispositions relatives à la désignation de mandataires aux fins de la REP pour les producteurs établis dans des pays tiers devraient rester telles qu’elles figurent actuellement dans la législation sectorielle.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition vise à promouvoir une approche similaire dans l’ensemble de la législation relative à l’économie circulaire et aux déchets en ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs, ce qui améliorera le fonctionnement du marché intérieur tout en facilitant les transactions commerciales.

•Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition fait partie d’un ensemble de mesures visant principalement à réduire les formalités administratives pour les opérateurs économiques. Elle est pleinement cohérente avec les politiques de la Commission en matière d’amélioration de la réglementation et avec les objectifs de la boussole pour la compétitivité visant à promouvoir une compétitivité et une résilience économique accrues dans l’Union. La rationalisation permise par ces mesures n’affectera ni la réalisation des objectifs poursuivis dans le domaine d’action concerné ni la raison d’être des actes législatifs.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cela correspond aux bases juridiques des directives contenant des dispositions relatives aux mandataires pour la responsabilité élargie des producteurs qu’il est proposé de suspendre.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Directive relative aux déchets: les déchets sont des produits qui peuvent franchir les frontières nationales et qui les franchiront de plus en plus avec l’avènement d’une économie circulaire. Il importe d’établir des règles et des approches communes dans l’ensemble de l’Union pour garantir que les déchets sont gérés d’une manière uniforme et que les matériaux sont réutilisés et recyclés de la même manière, afin que les marchés puissent fonctionner efficacement. Les modifications apportées aux règles relatives aux déchets doivent donc également être traitées au niveau de l’Union.

Directive visant à prévenir les dommages causés par certains articles en plastique (plastiques à usage unique): les déchets ne respectent pas les frontières nationales, et des déchets provenant d’un État membre peuvent se retrouver dans les mers et sur les plages d’un autre État membre. En outre, les mesures prises pour remédier au problème des déchets sauvages doivent être cohérentes afin d’éviter la fragmentation du marché de certains produits. La directive de l’UE sur les produits à usage unique est donc nécessaire et apporte une valeur ajoutée supérieure à ce que les États membres pourraient réaliser en agissant seuls. Les modifications apportées à ces règles nécessitent également une action a

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