legislation 52025PC0050

Polluants persistants : interdiction mondiale des MCCP, PFAS et chlorpyriphos

Titre officiel : Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les demandes de prorogation de dérogations spécifiques et les propositions de modification de l’annexe A de ladite convention

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Résumé

Ce texte définit la position de l'UE pour inscrire trois nouvelles substances dangereuses (MCCP, chlorpyriphos et PFAS à chaîne longue) sur la liste des produits à éliminer mondialement. Sont principalement concernés les secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de la métallurgie, qui devront progressivement remplacer ces composants tout en bénéficiant de dérogations temporaires pour leurs usages critiques.

📝 Contenu du document

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COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 18.2.2025

COM(2025) 50 final

2025/0028(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les demandes de prorogation de dérogations spécifiques et les propositions de modification de l’annexe A de ladite convention

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties (COP) à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne l’adoption envisagée de décisions visant à modifier l’annexe A en ajoutant les paraffines chlorées dont la longueur de la chaîne carbonée est comprise entre C14 et C17 et dont les niveaux de chloration sont supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore (paraffines chlorées à chaîne moyenne, MCCP), le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés.

Les MCCP sont utilisés comme retardateurs de flamme et plastifiants dans les matières plastiques et comme additifs dans les fluides pour le travail des métaux. L’Agence européenne des produits chimiques a publié des avis de ses comités scientifiques sur un dossier de restriction soumis au titre du règlement REACH. Les deux comités sont favorables à une interdiction, mais ont des avis divergents sur la question de savoir s’il convient d’accorder une dérogation limitée dans le temps pour l’utilisation dans les fluides de travail des métaux. Cette dérogation pour les fluides de travail des métaux figure dans la recommandation adressée à la COP par le comité d’étude des POP. Il semble que l’UE ait besoin de dérogations supplémentaires et de dates d’expiration prorogées pour certaines utilisations dans le domaine de la défense et de l’aérospatiale (revêtements, lubrifiants, munitions et leurs emballages).

Le chlorpyriphos est largement utilisé dans le monde entier comme insecticide dans l’agriculture et comme biocide pour lutter contre les organismes nuisibles non agricoles. Dans l’Union européenne, son utilisation en tant que substance active dans les produits phytopharmaceutiques et dans les produits biocides est interdite.

Les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés dans l’UE sont principalement des sous-produits inévitables lors de la fabrication de substances per- et polyfluorées (PFAS). En dehors de l’UE, ils sont utilisés, ou ont pu l’être, dans toute une série d’applications, notamment: utilisations industrielles; articles électroniques et dispositifs médicaux et de laboratoire; imagerie photographique; encres; matériaux en contact avec les denrées alimentaires; peintures, revêtements et vernis (y compris ceux appliqués aux matériaux de construction); mousses anti-incendie; textiles et vêtements; produits de soins personnels; agents de nettoyage et de lavage; farts pour skis; et dans l’industrie automobile. Les substances chimiques font déjà l’objet de restrictions au titre du règlement REACH dans l’UE, avec un certain nombre de dérogations qui figurent parmi les dérogations spécifiques recommandées par le comité d’étude des POP ou qui peuvent être couvertes par la fixation d’un niveau de contaminant non intentionnel à l’état de trace dans l’UE.

En outre, la présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la conférence des parties à la convention de Stockholm, en ce qui concerne la proposition visant à modifier l’inscription relative à l'UV-328 à l’annexe A de la convention, présentée par l’Éthiopie, en ajoutant une dérogation spécifique pour l’aviation.

De plus, la présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision visant à proroger des dérogations spécifiques pour l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA, ainsi que de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans les mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) dans les systèmes installés, tant mobiles que fixes, sur la base de demandes présentées par la République de Corée.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention de Stockholm

La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention») vise à protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants (POP). Elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004. L’Union européenne est partie à cet accord 1 . La convention fournit un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour l’élimination de la production, de l’utilisation, de l’importation et de l’exportation des POP, ainsi que pour leur manutention et leur élimination en toute sécurité et pour la suppression ou la réduction des rejets résultant d’une production non intentionnelle de certains POP.

2.2.La conférence des parties

Instituée par l’article 19 de la convention, la conférence des parties est l’organe directeur de la convention de Stockholm. Elle se réunit en principe tous les deux ans pour suivre la mise en œuvre de la convention. La conférence des parties examine également les produits chimiques sur lesquels le comité d’étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «comité d’étude des POP») a attiré son attention.

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les parties ont soumis au secrétariat des propositions visant à inscrire les paraffines chlorées ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre C14 et C17 et des niveaux de chloration supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore, le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés à l’annexe A de la convention, lesquelles propositions ont été examinées par le comité d’étude des POP conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4. Le comité d’étude des POP a recommandé à la conférence des parties d’inscrire à l’annexe A, avec des dérogations spécifiques, les paraffines chlorées ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre C14 et C17 et des niveaux de chloration supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore, le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés. La procédure concernant l’adoption d’amendements aux annexes est régie par l’article 22 de la convention.

Conformément à l’article 23 de la convention, chaque partie dispose d’une voix. Toutefois, les organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union européenne disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention.

2.3.Les actes envisagés de la conférence des parties

Lors de la douzième réunion ordinaire de la conférence des parties sera envisagée l’adoption de décisions visant à inscrire à l’annexe A (élimination), à l’annexe B (restriction) et/ou à l’annexe C (production non intentionelle) de la convention les paraffines chlorées ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre C14 et C17 et des niveaux de chloration supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore, le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés.

L’objectif des décisions est l’inscription aux annexes A, B et/ou C, ayant pour effet de soumettre les produits chimiques à des mesures visant à éliminer ou à limiter leur production et leur utilisation, y compris la réduction ou l’élimination des rejets résultant d’une production non intentionnelle de POP.

En outre, la conférence des parties examinera une proposition présentée par l’Éthiopie visant à modifier l’annexe A de la convention en ajoutant une dérogation spécifique pour certaines utilisations de l’UV-328 dans les aéronefs civils et militaires, y compris dans les pièces détachées concernées. L’UV-328 avait été inscrite à l’annexe A de la convention de Stockholm par la décision SC-11/11 sans ces dérogations spécifiques, étant donné que la nécessité de telles dérogations spécifiques n’était pas connue à l’époque. Récemment, la nécessité de telles dérogations a été identifiée par les parties prenantes du secteur et communiquée à certaines parties.

Les actes envisagés deviendront contraignants pour les parties conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la convention, aux termes duquel «[l]a proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, si ce n’est qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l’article 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci».

En outre, la conférence des parties examinera les demandes présentées par la République de Corée en vue d’étendre les dérogations spécifiques pour l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA, ainsi qu

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