legislation 52025DC0493

Pollution de l'air : suivi des normes pour les installations de combustion

Titre officiel : RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

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Résumé

Ce rapport fait le point sur le pouvoir de la Commission d'adapter les règles techniques de contrôle des émissions polluantes des installations de combustion moyennes. Il s'adresse aux secteurs industriels et énergétiques afin de garantir un cadre réglementaire aligné sur les derniers progrès scientifiques et techniques.

📝 Contenu du document

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COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 16.9.2025

COM(2025) 493 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET

AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

1.INTRODUCTION

La directive (UE) 2015/2193 ( 1 ) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 a mis en place un cadre réglementaire afin de limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes. L’objectif est de réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement qui y sont associés. Cette directive instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO). En vertu de son article 13, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’adapter les dispositions relatives à l’évaluation de la conformité établies à l’annexe III, partie 2, point 2, aux progrès scientifiques et techniques. L’article 14 traite de la procédure et des conditions selon lesquelles la Commission est habilitée à adopter des actes délégués.

2.BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis en application de l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, lequel prévoit que le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 décembre 2015 et que la Commission est tenue d’établir un rapport relatif à la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. L’article 14, paragraphe 3, dispose que la délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Le 3 août 2020, la Commission a adopté le précédent rapport ( 2 ) relatif à l’exercice de la délégation de pouvoir qui lui est conférée en ce qui concerne la directive (UE) 2015/2193. Elle a indiqué qu’elle n’avait adopté aucun acte délégué et a invité le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du rapport.

3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

La Commission indique qu’au cours des cinq dernières années (2020-2025), elle n’a pas adopté d’actes délégués étant donné i) les dates récentes d’application de la directive (UE) 2015/2193 pour certaines de ses dispositions ( 3 ) et ii) l’absence d’informations sur les progrès techniques et scientifiques liés aux dispositions de l’annexe III, partie 2, point 2, relatives à l’évaluation de la conformité des valeurs d’émission mesurées avec les valeurs limites d’émission dans le cas de mesures en continu.

4.CONCLUSION

Au cours des cinq dernières années (2020-2025), la Commission n’a pas exercé les pouvoirs délégués qui lui sont conférés en vertu de la directive (UE) 2015/2193. Elle invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

(1)

() JO L 313 du 28.11.2015, p. 1.

(2)

() eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0351 .

(3)

() Les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II de la directive doivent être respectées à partir du 1er janvier 2025 pour les installations existantes d’une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW et à partir du 1er janvier 2030 pour les installations d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

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