Déchets électroniques : nouvelles règles de financement des panneaux solaires
Titre officiel : Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Résumé
Cette proposition modifie la directive DEEE pour supprimer l'obligation rétroactive de financement de la gestion des déchets, suite à un arrêt de la Cour de justice de l'UE. Elle concerne les producteurs d'équipements électriques, particulièrement de panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant 2012. L'impact concret est de garantir la sécurité juridique des entreprises en clarifiant leurs responsabilités financières de fin de vie.
📝 Contenu du document
IMMC.COM%282023%2963%20final.FRA.xhtml.1_FR_ACT_part1_v3.docx
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.2.2023
COM(2023) 63 final
2023/0025(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le 25 janvier 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt dans l’affaire C-181/20 1 , a déclaré partiellement invalide l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques («directive DEEE») en raison d’un effet rétroactif non justifié, dans la mesure où il prévoit que les producteurs doivent assurer le financement des coûts de collecte, de traitement, de valorisation et d’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012. Cette dernière date est celle de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive DEEE, qui a remplacé la directive 2002/96/CE. Depuis son entrée en vigueur, les panneaux photovoltaïques ont été ajoutés au champ d’application de la directive DEEE. En outre, la directive de 2012 a plus largement mis en œuvre un «champ d’application ouvert» à partir du 15 août 2018, en modifiant à cet égard le champ d’application de la précédente directive 2002/96/CE.
La Cour fait valoir qu’avant l’adoption de la directive 2012/19/UE, les États membres avaient, en vertu de l’article 14 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets 2 , le choix d’exiger que les coûts liés à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques soient supportés par le détenteur actuel ou antérieur des déchets, ou par le producteur ou le distributeur des panneaux photovoltaïques. Selon la Cour, la règle établie par la suite, à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, selon laquelle le financement des coûts liés au traitement en fin de vie des panneaux photovoltaïques autres que ceux provenant des ménages doit être pris en charge par les producteurs dans tous les États membres, y compris lorsque les produits avaient déjà été mis sur le marché à une époque où la première réglementation était en vigueur, doit être considérée comme s’appliquant rétroactivement. Elle est donc susceptible de violer le principe de sécurité juridique.
L’arrêt doit faire l’objet d’un suivi au moyen d’une modification ciblée de la directive DEEE et de son article 13, paragraphe 1, sur le financement de la collecte et du traitement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages.
En outre, il a été estimé que l’article 12, paragraphe 1, de la directive DEEE devait également être modifié étant donné qu'il contient une disposition parallèle pour les équipements électriques et électroniques (EEE) provenant des ménages. Bien que cet article n’ait pas été explicitement visé par l’arrêt de la Cour étant donné qu'il n’est pas concerné par l’affaire en cause, il peut également être considéré comme rétroactif à la lumière du raisonnement de la Cour et, par conséquent, une modification similaire doit y être apportée.
La proposition ciblée de la Commission porte également sur l’incidence de l’arrêt de la Cour sur d’autres produits relevant du «champ d’application ouvert» prévu à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive DEEE à partir du 15 août 2018, pour lesquels la situation est similaire à celle des panneaux photovoltaïques, explicitement visés par l’arrêt de la Cour. En particulier, le «champ d’application ouvert» peut inclure tant les EEE des ménages que les EEE d’utilisateurs autres que les ménages 3 . Dans les deux cas, à la suite de l’arrêt de la Cour, il est nécessaire de préciser que les producteurs ne sont tenus de financer la gestion des déchets issus d’EEE relevant du «champ d’application ouvert» qu’à partir du 15 août 2018.
Par conséquent, la proposition de la Commission porte également sur une modification de l’article 12, paragraphe 1. Il est proposé de modifier l’article 12, paragraphes 3 et 4, afin de préciser le moment à partir duquel l’obligation de financement incombant aux producteurs s’applique.
De même, pour corriger un effet par ailleurs rétroactif si on se fonde sur le raisonnement de la Cour, la proposition de la Commission vise en outre à modifier l’article 15, paragraphe 2, qui fait référence au marquage des EEE.
En outre, la présente proposition actualise, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 2, de la directive DEEE, les références à la norme européenne EN 50419 sur le marquage des EEE en ce qui concerne la collecte séparée des DEEE, en remplaçant la référence à la version de 2006 de cette norme par une référence à la version de 2022.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Les règles actuelles de l’Union en matière de gestion des DEEE sont énoncées dans la directive 2012/19/UE.
La proposition vise à modifier l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive DEEE à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-181/20. Ces dispositions concernent le principe de la responsabilité élargie des producteurs, un principe clé de la directive DEEE déjà inscrit dans la première directive 2002/96/CE et mettant en œuvre le principe du pollueur-payeur consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le principe de la responsabilité élargie des producteurs est exposé plus en détail dans la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets ou DCD). La proposition maintient la pleine efficacité des dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs. Toutefois, à la lumière de l’arrêt de la Cour, le principe de non-rétroactivité et les intérêts connexes des acteurs économiques doivent être respectés en ce qui concerne le moment où la directive DEEE ne s’appliquait pas encore aux panneaux photovoltaïques et aux autres produits nouvellement placés dans son champ d’application.
La proposition vise également à modifier l’article 14, paragraphe 4,et l’article 15, paragraphe 2, afin de mettre à jour la référence à la norme européenne EN 50419 en remplaçant la référence à la norme EN 50419, adoptée par le Cenelec en mars 2006, par la version révisée de cette norme, qui a été adoptée en 2022, et de mettre à jour les références à cette norme dans la directive DEEE (EN 50419: 2022).
Les modifications ciblées proposées ne concernent aucune autre disposition dans le domaine des DEEE.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
Les modifications ciblées proposées maintiennent la cohérence de la directive et de ses dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs avec les autres politiques de l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la protection de l’environnement, qui constitue la base juridique de l’acte qu’elle modifie.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Comme indiqué au considérant 36 de la directive 2012/19/UE, étant donné que l'objectif de la directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, en raison de l'ampleur du problème, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Étant donné que la modification ciblée vise à modifier des dispositions existantes de la directive conformément à l’arrêt de la Cour, on peut conclure que le principe de subsidiarité et celui de valeur ajoutée européenne sont respectés, comme initialement prévu par l’adoption de la directive 2012/19/UE. En outre, étant donné que les États membres pourraient avoir des interprétations divergentes en ce qui concerne la question de savoir quand la responsabilité élargie des producteurs s’applique aux panneaux photovoltaïques et aux produits nouvellement considérés comme des EEE, la modification est nécessaire.
•Proportionnalité
Comme indiqué au considérant 36 de la directive 2012/19/UE, conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la directive DEEE ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Étant donné que la modification ciblée vise à modifier les dispositions existantes de la directive conformément à l’arrêt de la Cour, on peut conclure que le principe de proportionnalité est respecté, comme initialement prévu par l’adoption de la directive 2012/19/UE.
•Choix de l'instrument
Étant donné que la modification ciblée vise à modifier des dispositions existantes de la directive DEEE conformément à l’arrêt de la Cour, la présente proposition prend la forme d’une directive modifiant la directive 2012/19/UE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Les experts des États membres ont été informés des conséquences de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-181/20 et lors d’une réunion du groupe d’experts sur les déchets le 7 avril 2022 sur la mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux DEEE 4 , durant laquelle la Commission a présenté les principaux