legislation 52021DC0638

Déchets électroniques (DEEE) : rapport sur les pouvoirs réglementaires

Titre officiel : RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

📥 Collecté le 3 févr. 2026 🔗 Voir sur EUR-Lex

Résumé

Ce rapport évalue l'exercice par la Commission européenne de son pouvoir d'adapter les règles techniques de la directive sur les déchets électroniques (DEEE). Il concerne les autorités nationales et les acteurs du recyclage, garantissant que les normes de traitement et les objectifs de collecte restent adaptés aux progrès scientifiques. Ce suivi permet de maintenir une gestion efficace et durable des équipements électriques en fin de vie.

📝 Contenu du document

IMMC.COM%282021%29638%20final.FRA.xhtml.1_FR_ACT_part1_v2.docx

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 20.10.2021

COM(2021) 638 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

RAPPORT DE LA COMMISSION

AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

1. INTRODUCTION

La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques( 1 ) (ci-après la «directive DEEE») établit des règles applicables à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en vue de contribuer à une production et à une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d’autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation efficace des ressources et à la récupération de matières premières secondaires précieuses.

La directive DEEE confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, tel que visé à l’article 20, en ce qui concerne:

·l’établissement des adaptations transitoires nécessaires pour aider les États membres qui éprouvent des difficultés à atteindre les taux de collecte de DEEE fixés dans la directive, comme prévu à l’article 7, paragraphe 4;

·la modification éventuelle de l’annexe VII, relative aux exigences de traitement sélectif, de manière à y inclure d’autres technologies de traitement, comme prévu à l’article 8, paragraphe 4;

·l’établissement des critères d’évaluation des conditions équivalentes pour le traitement des DEEE effectué en dehors de l’Union, comme prévu à l’article 10, paragraphe 3;

·l’adaptation des annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique, comme prévu à l’article 19.

2. BASE JURIDIQUE

En vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la directive DEEE, le pouvoir d’adopter des actes délégués a été conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012.

Le 18 avril 2017, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil son rapport 2 concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à la directive DEEE. Conformément à l’article 20, paragraphe 2, troisième phrase, la délégation de pouvoir a été tacitement prorogée pour une nouvelle période de cinq ans prenant fin le 13 août 2022. Le présent rapport est présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, afin de rendre compte de ses activités en rapport avec l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués au cours de la période considérée.

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

La Commission n’a pas exercé les pouvoirs délégués qui lui ont été conférés par la directive DEEE durant la période couverte par le présent rapport, pour les raisons exposées ci-après.

3.1. Adaptations transitoires visant à aider les États membres qui éprouvent des difficultés à atteindre les taux de collecte fixés dans la directive (article 7, paragraphe 4)

Dans le précédent rapport de la Commission sur l’exercice de ses pouvoirs délégués, il était notamment indiqué que la République tchèque, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie avaient fait usage de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive DEEE, afin de reporter la date de réalisation du taux de collecte (2019) à une date de leur choix ne pouvant être postérieure au 14 août 2021. En outre, la Bulgarie, la Lituanie et Malte ont activé cette clause dérogatoire.

Le rapport précédent concluait qu’aucune circonstance particulière ne justifiait l’adoption d’un acte délégué prévoyant des adaptations transitoires.

Comme annoncé, la Commission a fourni du soutien et des orientations aux États membres pour les aider à surmonter d’éventuelles difficultés rencontrées dans la réalisation de leurs objectifs au moyen d’une initiative ciblée sur la promotion de la conformité, fondée sur une étude réalisée en 2016-2017 3 . Il s’agissait notamment de disposer d’une vue d’ensemble des pratiques nationales en matière de gestion des DEEE et d’évaluer la mise en œuvre de la directive DEEE par les États membres et leurs performances en la matière. Les principaux facteurs favorisant la réalisation des objectifs, les principaux obstacles à cette dernière, ainsi que les bonnes pratiques, ont été recensés, de manière à permettre l’apprentissage mutuel et la poursuite de l’élaboration de politiques et de pratiques en matière de DEEE au niveau des États membres.

En ce qui concerne les objectifs de collecte 2019, il convient de tenir compte du fait que, conformément à l’article 16, paragraphe 6, de la directive DEEE, les États membres doivent communiquer les données pour ladite année dans un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’année de référence, c’est-à-dire avant la fin du mois de juin 2021. Au moment de l’élaboration du présent rapport, la Commission n’avait pas encore reçu la totalité des données communiquées officiellement par les États membres en ce qui concerne les taux de collecte des DEEE pour l’année 2019.

La Commission fait observer que, pour la période actuelle couverte par le présent rapport, aucune circonstance particulière n’aurait pu justifier l’adoption d’un acte délégué prévoyant des adaptations transitoires visant à remédier aux difficultés rencontrées par les États membres dans leurs efforts pour respecter les taux de collecte fixés dans la directive DEEE, et en particulier les taux de collecte applicables à partir de 2019.

3.2. Modification de l’annexe VII (article 8, paragraphe 4)

L’annexe VII porte sur le traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE.

L’article 8, paragraphe 4, de la directive DEEE confère à la Commission le pouvoir de modifier ladite annexe de manière à y inclure d’autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Durant la période couverte par le présent rapport, la Commission a jugé que des mesures conduisant à la modification de l’annexe VII ne s’imposaient pas.

Il est à noter, en rapport avec le point que traite cette annexe, que la Commission a exécuté, entre décembre 2018 et novembre 2020, une «Study on quality standards for the treatment of WEEE» 4 (étude des normes qualitatives pour le traitement des DEEE), comprenant des consultations approfondies des parties prenantes. Compte tenu des nouvelles données scientifiques relatives aux substances, composants et matériaux dangereux présents dans les DEEE 5 , ainsi que des technologies de traitement actuelles, il a notamment été proposé dans cette étude de modifier les entrées de la liste des substances, mélanges et composants qui doivent être extraits des DEEE faisant l’objet d’une collecte séparée conformément à l’annexe VII. L’étude a été réalisée dans le contexte plus large d’éventuelles évolutions et harmonisations des exigences en matière de traitement des DEEE, également sur la base du mandat visé à l’article 8, paragraphe 5, de la directive DEEE. Une nouvelle évaluation est en cours 6 en ce qui concerne les incidences économiques, environnementales et sociales connexes et de nouvelles mesures prises sur la base de celle-ci pourraient inclure une modification de l’annexe VII, mais cette décision ne peut toutefois pas être prise isolément à l’heure actuelle.

3.3. Critères d’évaluation des conditions équivalentes pour le traitement des DEEE effectué en dehors de l’Union (article 10, paragraphe 3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive DEEE, les DEEE exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés pour l’exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11 de ladite directive que si, en conformité avec les règlements (CE) nº 1013/2006 et (CE) nº 1418/2007 concernant les transferts de déchets, l’exportateur est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la directive. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive, la Commission est tenue d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’élaboration de règles détaillées complétant celles du paragraphe 2 dudit article, en particulier des critères d’évaluation des conditions équivalentes de traitement des DEEE en dehors de l’Union.

À la suite des évolutions prises en compte dans le rapport précédent, la Commission, dans le cadre de l’étude des normes qualitatives pour le traitement des DEEE («Study on quality standards for the treatment of WEEE» 7 ), a actualisé une étude précédente datant de 2013 visant à recenser et comparer les différentes options permettant d’évaluer et de documenter les conditions de traitement équivalentes et à formuler des recommandations sur le ou les meilleurs choix stratégiques. Elle comprenait notamment une consultation des parties prenantes. En outre, la Commission réexamine actuellement le règlement concernant les transferts de déchets 8 et, dans ce contexte, l’établissement de critères relatifs à l’évaluation de

RepWatch — Veille réglementaire REP — Un projet FDTI