legislation 32026D0075

Plantes fruitières : équivalence des normes pour l'importation de 6 pays

Titre officiel : Décision d’exécution (UE) 2026/75 de la Commission du 12 janvier 2026 relative à l’équivalence des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans certains pays tiers en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, les modalités d’inspection, l’étiquetage, la fermeture et l’emballage [notifiée sous le numéro C(2026) 30]

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Résumé

Cette décision reconnaît que les règles de production et de contrôle des plantes fruitières en Argentine, au Chili, aux États-Unis, au Maroc, en Moldavie et en Serbie sont équivalentes aux normes de l'UE. Elle facilite l'importation de ces végétaux pour les fournisseurs tout en garantissant des exigences strictes en matière de santé, de qualité et d'étiquetage pour le marché européen.

📝 Contenu du document

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/75 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2026

relative à l’équivalence des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans certains pays tiers en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, les modalités d’inspection, l’étiquetage, la fermeture et l’emballage

[notifiée sous le numéro C(2026) 30]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

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(1)

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En 2021 et 2022, l’Argentine, le Chili, les États-Unis, le Maroc, la Moldavie et la Serbie (ci-après les «pays tiers spécifiés») ont présenté à la Commission des demandes de reconnaissance par l’Union de l’équivalence de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits (ci-après les «matériels de multiplication et plantes fruitières») appartenant à certains genres et espèces et à certaines catégories produits dans ces pays tiers. Ces demandes étaient accompagnées des législations applicables des pays tiers concernés.

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(2)

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Après avoir examiné les demandes et les législations des pays tiers spécifiés, la Commission a conclu que ces législations prévoient que les matériels de multiplication et plantes fruitières appartenant aux catégories correspondantes présentent les mêmes garanties que celles prévues par la directive 2008/90/CE en ce qui concerne les genres et espèces concernés.

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(3)

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Les matériels de multiplication et plantes fruitières qui sont importés doivent satisfaire à des prescriptions équivalentes aux prescriptions applicables de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission (2) en ce qui concerne leur production et leur commercialisation par le pays tiers spécifié, et aux prescriptions applicables de la directive d’exécution 2014/96/UE de la Commission (3) en ce qui concerne leur étiquetage, leur fermeture et leur emballage. Il s’agit d’une obligation nécessaire pour garantir l’application des mêmes normes que celles appliquées aux matériels de multiplication et plantes fruitières produits et commercialisés dans l’Union.

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(4)

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Par conséquent, les matériels de multiplication et plantes fruitières importés devraient, en fonction de la catégorie de matériels de multiplication et plantes fruitières concernée, être accompagnés d’une étiquette officielle délivrée par le pays tiers concerné ou d’un document du fournisseur établi par le fournisseur dans ce pays tiers, ainsi que de dossiers contenant des informations détaillées sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières communiqués par le fournisseur dans ce pays tiers.

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(5)

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L’étiquette officielle ou le document du fournisseur devrait être joint aux matériels de multiplication et plantes fruitières importés, car c’est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de choisir en connaissance de cause et faciliter la réalisation des contrôles officiels respectifs par les autorités compétentes. Après l’importation dans l’Union, ces étiquettes officielles ou documents du fournisseur devraient être remplacés par des étiquettes établies conformément à la directive 2008/90/CE en vue de la commercialisation des matériels de multiplication et plantes fruitières concernés dans l’Union.

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(6)

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Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

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1)

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«pays tiers spécifié»: un pays tiers inscrit sur la liste en annexe;

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2)

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«matériels de multiplication spécifiés»: les matériels de multiplication produits dans les pays tiers spécifiés, qui ont été reconnus, pour les genres ou espèces respectifs, équivalents aux matériels de multiplication produits dans l’Union conformément à la directive d’exécution 2014/98/UE;

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3)

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«plantes fruitières spécifiées»: les plantes fruitières produites dans les pays tiers spécifiés qui ont été reconnues, pour les genres ou espèces respectifs, équivalentes aux plantes fruitières produites dans l’Union conformément à la directive d’exécution 2014/98/UE;

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4)

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«catégorie»: une catégorie au sens de l’article 1er, point 10), de la directive d’exécution 2014/98/UE.

Article 2

Équivalence des matériels de multiplication et plantes fruitières

Les matériels de multiplication spécifiés et les plantes fruitières spécifiées destinées à la production de fruits produits dans les pays tiers spécifiés et appartenant aux genres ou espèces et catégories respectifs indiqués en annexe sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE, eu égard aux mêmes garanties qu’ils présentent en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, à condition que ces matériels et plantes fruitières produits dans ces pays tiers continuent d’être conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution.

Article 3

Prescriptions applicables aux importations de matériels de multiplication spécifiés et de plantes fruitières spécifiées

1. Les matériels de multiplication spécifiés et les plantes fruitières spécifiées qui ont été produits dans les pays tiers spécifiés, pour les catégories et genres ou espèces respectifs énumérés en annexe, ne peuvent être importés dans l’Union que s’ils ont été étiquetés, fermés et emballés conformément à des prescriptions équivalentes à celles énoncées à l’article 9 de la directive 2008/90/CE et dans la directive d’exécution 2014/96/UE relatives à l’étiquetage, à la fermeture et à l’emballage, applicables à la catégorie concernée de matériels initiaux, de matériels de base, de matériels certifiés ou de matériels CAC.

2. Les fournisseurs qui importent des matériels de multiplication spécifiés et des plantes fruitières spécifiées dans l’Union en informent l’organisme officiel responsable concerné avant cette importation.

3. Les matériels de multiplication spécifiés et les plantes fruitières spécifiées importés sont accompagnés des éléments suivants:

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a)

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une étiquette officielle délivrée par l’organisme officiel responsable du pays tiers spécifié dans le cas de matériels initiaux, de matériels de base ou de matériels certifiés, ou un document du fournisseur établi par le fournisseur du pays tiers spécifié dans le cas de matériels CAC; et

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b)

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un dossier contenant des informations détaillées sur ces matériels de multiplication spécifiés et ces plantes fruitières spécifiées communiqué par le fournisseur dans le pays tiers spécifié concerné.

4. Après l’importation des matériels de multiplication spécifiés et des plantes fruitières spécifiées, et avant la commercialisation de ces matériels de multiplication et plantes fruitières dans l’Union:

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a)

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l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné, ou le premier fournisseur sous surveillance officielle, remplace l’étiquette officielle du pays tiers spécifié visée au paragraphe 3, point a), par une nouvelle étiquette officielle, ou appose une nouvelle étiquette officielle en plus de l’étiquette du pays tiers spécifié;

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b)

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dans le cas d’un document du fournisseur, le premier fournisseur dans l’Union remplace le document du fournisseur visé au paragraphe 3, point a), par un nouveau, ou un nouveau document du fournisseur est joint au document du fournisseur du pays tiers spécifié.

5. La nouvelle étiquette officielle et le nouveau document du fournisseur visés au paragraphe 4 contiennent respectivement une référence à l’étiquette officielle originale et au document original du fournisseur du pays tiers d’origine et une référence à ce pays.

6. Les matériels de multiplication spécifiés et les plantes fruitières spécifiées importés satisfont aux prescriptions applicables en matière d’identification des variétés, énoncées à l’article 7 de la directive 2008/90/CE.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2026.

Par la Commission

Olivér VÁRHELYI

Membre de la Commission

(1) JO L 267 du 8.10.2008, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

(2) Directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

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