legislation 32025R2289

Batteries : format de communication des données sur la collecte et le traitement

Titre officiel : Règlement d’exécution (UE) 2025/2289 de la Commission du 13 novembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de communication des données ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries

📥 Collecté le 3 févr. 2026 🔗 Voir sur EUR-Lex

Résumé

Ce règlement définit le format de communication des données par les États membres à la Commission Européenne concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries. Il concerne donc les États membres et les acteurs de la filière batteries. Il vise à harmoniser la transmission des informations pour assurer le suivi des objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des matières.

Sujets

gestion des déchetsinformation du consommateuréchange d'informationétiquetageautorisation de ventesécurité du produitmarquage CE de conformitédéchet dangereuxdéchet électroniqueaccumulateur électrique

📝 Contenu du document

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2289 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de communication des données ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ( 1 ) , et notamment son article 76, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1542, les États membres sont tenus, chaque année civile, de rendre accessibles au public les données collectées en vertu dudit paragraphe dans un format devant être établi par la Commission et de communiquer ces données à la Commission. Le format devrait garantir que les données communiquées fournissent une base solide pour surveiller et vérifier la réalisation des objectifs minimaux de collecte, ainsi que la réalisation des objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières. (2) L’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 exige que les données rendues disponibles par les États membres conformément au paragraphe 1 dudit article soient accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. (3) La comparabilité des rapports de données et des rapports de contrôle de la qualité doit être assurée afin de permettre à la Commission d’examiner les données communiquées conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1542, y compris l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence de ces données. (4) Les données communiquées par les États membres devraient permettre à la Commission d’évaluer si, en raison de l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne des technologies de batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées et la disponibilité ou de l’indisponibilité, existante ou prévue, du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium ou du nickel, et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, il convient de réviser les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières. Ces données devraient en outre permettre à la Commission d’évaluer l’évolution du marché ayant une incidence sur le type de matières pouvant être valorisées et les progrès scientifiques et techniques, notamment les nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. Par conséquent, afin d’évaluer s’il convient de réviser l’annexe XII, partie C et partie B, du règlement (UE) 2023/1542, il est nécessaire de disposer, concernant la valorisation des matières, d’informations supplémentaires sur les matières et, concernant le rendement de recyclage, d’informations supplémentaires sur les caractéristiques chimiques des batteries. (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) , A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Aux fins des exigences en matière de communication énoncées à l’article 76, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/1542, les États membres communiquent les données conformément au format indiqué dans les tableaux 1 à 5 de l’annexe I du présent règlement. 2. Les données sont communiquées séparément pour chacune des catégories de batteries visées à l’article 1 er , paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 et sont différenciées selon les caractéristiques chimiques des batteries. 3. Aux fins des exigences en matière de communication énoncées à l’article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1542, les États membres communiquent les données conformément au format indiqué dans les tableaux 6 et 7 de l’annexe I du présent règlement. 4. Les données relatives au rendement de recyclage sont communiquées en fonction des caractéristiques chimiques des batteries visées dans les objectifs de rendement de recyclage fixés à l’annexe XII, partie B, du règlement (UE) 2023/1542. Les données relatives à la valorisation des matières sont communiquées en fonction des matières visées dans les objectifs de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, partie C, dudit règlement. 5. Les États membres communiquent les données relatives aux fractions entrantes et sortantes pour le rendement de recyclage et la valorisation des matières conformément au format indiqué dans les tableaux 1 à 4 de l’annexe II du présent règlement. 6. Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité, visé à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542, conformément au format indiqué à l’annexe III du présent règlement. 7. Les États membres communiquent les données visées aux paragraphes 1 à 4 et 6 sous forme électronique en utilisant une norme d’échange établie par la Commission. Les États membres communiquent les données visées au paragraphe 5 sous forme électronique à la Commission. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2025. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) JO L 191 du 28.7.2023, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj . ( 2 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ( JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj ).

RepWatch — Veille réglementaire REP — Un projet FDTI