Écoconception des chargeurs : nouvelles exigences pour réduire la consommation
Titre officiel : Règlement (UE) 2025/2052 de la Commission du 13 octobre 2025 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux sources d’alimentation externes, aux chargeurs sans fil, aux chargeurs à induction, aux chargeurs de batteries pour batteries portables d’utilisation courante et aux câbles USB Type-C, conformément à la directive no 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission
Résumé
Ce règlement fixe des exigences d'écoconception pour les chargeurs (secteur, sans fil, induction) et câbles USB-C. Il vise les fabricants et importateurs, et impose des normes pour minimiser la consommation d'énergie et l'impact environnemental de ces produits vendus dans l'UE.
Sujets
📝 Contenu du document
RÈGLEMENT (UE) 2025/2052 DE LA COMMISSION du 13 octobre 2025 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux sources d’alimentation externes, aux chargeurs sans fil, aux chargeurs à induction, aux chargeurs de batteries pour batteries portables d’utilisation courante et aux câbles USB Type-C, conformément à la directive n o 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ( 1 ) , et notamment son article 15, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 15 de la directive 2009/125/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception. (2) Le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 ( 2 ) établi par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour les années 2022 à 2024. Les sources d’alimentation externes (SAE) constituent l’un des groupes de produits prioritaires énumérés dans le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024. (3) Selon les estimations, les mesures envisagées dans le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 pourraient permettre de réaliser des économies annuelles d’énergie finale représentant un total de plus de 170 TWh d’ici à 2030. Cela équivaut à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 24 millions de tonnes par an d’ici à 2030. (4) Le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission ( 3 ) a établi des exigences en matière d’écoconception applicables aux SAE. Son article 7 impose à la Commission de réexaminer ledit règlement à la lumière des progrès technologiques. (5) Conformément à l’article 79, point 1 a) i), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) , le réexamen du règlement (UE) 2019/1782 doit être effectué dans le cadre de la directive 2009/125/CE. (6) La Commission a procédé à un réexamen et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des SAE. Le réexamen a été réalisé en étroite collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE. (7) Ce réexamen confirme que les SAE devraient continuer à être vendues en grand nombre. Les caractéristiques environnementales des SAE considérées comme significatives aux fins de l’article 15 de la directive 2009/125/CE sont la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation, la production de déchets en fin de vie et les émissions dans l’air au cours des phases de fabrication et d’utilisation. (8) La consommation annuelle brute d’énergie par les SAE relevant du champ d’application du règlement (UE) 2019/1782 est estimée à 69 PJ/an en 2020. Dans un scénario de statu quo, cette consommation devrait augmenter pour atteindre 75 PJ/an en 2030 et 84 PJ/an en 2040 en raison d’une augmentation du nombre de SAE. (9) Le plan d’action de l’Union pour une économie circulaire ( 5 ) et le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 soulignent l’importance d’utiliser le cadre en matière d’écoconception afin de favoriser la transition vers une économie plus circulaire et plus efficace dans l’utilisation des ressources. On estime que la durée de vie des SAE est limitée par la durée de vie plus courte des produits d’utilisation finale qu’elles alimentent. Le présent règlement devrait donc établir des exigences appropriées qui contribueront à la réalisation des objectifs de l’économie circulaire, notamment en rendant interopérables le plus grand nombre possible de SAE utilisées avec un ou plusieurs produits de consommation distincts. (10) Le réexamen dont il est question au considérant 5 indique qu’il existe une fourchette d’environ 5 points de pourcentage en ce qui concerne le rendement en mode actif des SAE. Il existe également une fourchette de rendement à 10 % de charge. Ces fourchettes signifient que le seuil minimal d’efficacité énergétique pourrait être relevé et qu’une efficacité minimale à 10 % de charge pourrait être introduite, en tenant compte du coût du cycle de vie. Si les exigences en matière d’écoconception existantes sont mises à jour afin de supprimer du marché les SAE à faible performance énergétique, des économies d’électricité d’environ 0,7 TWh/an pourraient être réalisées d’ici à 2035. (11) Il convient d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les chargeurs sans fil, les chargeurs à induction et les chargeurs de batteries pour batteries portables d’utilisation courante au sens du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) , de sorte que leur composant d’alimentation électrique soit normalement externalisé et donc couvert par les exigences en matière d’efficacité et d’interopérabilité. Les chargeurs sans fil et les chargeurs à induction devraient également faire l’objet de limites de consommation en mode veille. En outre, les câbles USB Type-C devraient être soumis à des exigences en matière d’écoconception afin de garantir que leurs pertes d’énergie restent dans les limites fixées par les normes USB applicables et que leurs connecteurs présentent un marquage informant les consommateurs de la puissance maximale admissible. (12) La définition des SAE ne devrait plus concerner uniquement les dispositifs dont la puissance de sortie est inférieure à 250 W et qui sont utilisés avec un sous-ensemble limité d’appareils ménagers et d’équipements de bureau. Au lieu de cela, cette définition devrait être alignée sur les normes et réglementations internationales, en élargissant le champ d’application du règlement, par exemple en ce qui concerne les SAE qui alimentent un éventail plus large d’appareils ménagers et d’équipements de bureau, y compris ceux à plus forte puissance. Cette définition devrait également préciser que les SAE vendues en tant que produits autonomes sont soumises à des exigences en matière d’écoconception. (13) La directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) prévoit que l’USB Type-C doit être le connecteur femelle universel pour la recharge pour certaines catégories d’équipements radioélectriques, y compris les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables. Il en résulte que les SAE alimentant ces produits deviennent de facto des SAE USB Type-C. Il convient de définir une exigence directe et explicite pour étayer cette relation, ainsi que d’étendre cette exigence aux SAE alimentant une gamme plus large de produits, au-delà de ceux relevant de la directive 2014/53/UE, afin de maximiser l’interopérabilité. (14) Les informations sur les spécifications d’interopérabilité pertinentes devraient être fournies au moyen du logo du chargeur universel. Ce logo devrait être apposé sur les SAE correspondantes afin d’informer les consommateurs qu’elles sont interopérables et que la même SAE peut être utilisée pour un certain nombre de dispositifs différents ou pour différentes générations d’un même dispositif. Cela réduirait le nombre de SAE nécessaires et faciliterait leur remplacement, améliorant ainsi les caractéristiques environnementales du produit. Le logo du chargeur universel figurant sur les SAE devrait compléter l’étiquette devant être apposée sur les produits alimentés au titre de la directive 2014/53/UE, qui fournit à l’utilisateur final les informations nécessaires pour sélectionner une SAE appropriée. (15) Pour les SAE interopérables, il convient également de prévoir un marquage au niveau de leurs ports de sortie avec une indication de la puissance maximale prise en charge et de ne pas les doter de câbles Type-C intégrés afin d’éviter toute mise au rebut prématurée des SAE en raison de dommages causés aux câbles. (16) Les SAE utilisées pour les applications de télécommunications, comme les routeurs sans fil, sont normalement conçues pour avoir un niveau élevé de protection en cas de surtension, qui devrait leur permettre de fonctionner également après un épisode de foudre, par exemple. Les SAE interopérables devraient être dotées d’une telle protection afin de pouvoir être utilisées avec ces applications et d’avoir, d’une manière générale, une meilleure résistance en cas de surtension. (17) Certaines SAE devraient être exclues des exigences en matière d’interopérabilité prévues par le présent règlement - en particulier pour des raisons de sécurité - lorsqu’il existe des exigences spécifiques fondées sur la législation sectorielle (par exemple, pour les SAE utilisées en conditions humides, les SAE pour les produits couverts par d’autres exigences spécifiques comme les jouets et les SAE soumises à des conditions d’exploitation spécifiques comme des niveaux élevés de décharge électrostatique). En outre, les SAE pour les produits installés de façon permanente dans des sites de construction fixes, comme les stores roulants électriques, les points d’accès à l’internet sans fil fixés aux murs ou sur les plafonds ou les panneaux de commande muraux, devraient également être exemptés des exigences en matière d’interopérabilité en raison d’éventuelles contraintes concernant l’installation de leurs câbles d’alimentation électrique. (18) Les produits qui sont intégrés sur le plan fonctionnel et conçus pour être utilisés uniquement avec des moyens de transport de personnes ou de marchandises sont exclus du champ d’application de la législation-cadre sur l’écoconception. Par conséquent, il est pertinent de mentionner explicitement que les exigences en matière d’écoconception définies par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux SAE conçues pour être utilisées uniquement avec des moyens de transport de personnes ou de marchandises. Toutefois, lors de la révision du présent règlement dans le cadre du règlement (UE) 2024/1781, il convient d’évaluer l’opportunité de fixer des exigences également pour les SAE utilisées avec des moyens de transport légers comme les vélos et trottinettes électriques. (19) Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient être mises à jour, en tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) n o 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) . (20) Les SAE sont de plus en plus complexes, en particulier en ce qui concerne les dispositifs adaptatifs proposant plusieurs tensions différentes sur un même port ainsi que les dispositifs comportant plusieurs ports de ce type. Il convient de mettre à jour les procédures d’essai en conséquence et de les aligner sur les méthodes internationales les plus récentes, en particulier et dans la mesure du possible, avec la procédure d’essai du ministère de l’énergie des États-Unis d’Amérique, établie à l’annexe Z de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10, chapitre II, sous-chapitre D, du code de réglementations fédérales, 87 FR 51221, dans sa version applicable au 19 août 2022. Cette procédure d’essai devrait donc figurer dans le présent règlement en tant que méthode d’essai transitoire à utiliser jusqu’à ce que les normes harmonisées correspondantes soient disponibles. (21) Les SAE USB-Type-C sont interopérables et peuvent être utilisées avec des câbles USB ayant des propriétés différentes, qui affectent leur efficacité énergétique globale dans une mesure variable. Il est dès lors important de garantir des conditions de concurrence équitables pour ces SAE en envisageant un câble d’essai normalisé et couramment utilisé avec des paramètres fixes. L’application d’un facteur de correction aux résultats de l’essai effectué sans câble élimine la nécessité d’un tel câble USB physique lors de l’essai et réduit l’incertitude de mesure. (22) Afin de fournir des informations fiables aux utilisateurs et de ne pas porter atteinte au fonctionnement du produit de consommation alimenté, une SAE en mode actif devrait être en mesure de fournir en permanence le courant figurant sur la plaque signalétique sans baisse significative de la tension de sortie correspondante figurant sur la plaque signalétique. (23) Certaines SAE qualifiées de «sources d’alimentation dynamiques» peuvent être conçues pour pouvoir fournir une puissance maximale uniquement pendant une courte période de l’ordre de quelques minutes, suivie d’une puissance continue inférieure, également qualifiée de «puissance garantie». Les SAE de ce type devraient être testées dans des conditions fondées uniquement sur la puissance garantie, et les exigences en matière d’information devraient faire référence à la puissance garantie, d’autant plus que ces SAE peuvent également être utilisées en continu. (24) Les exigences en matière d’interopérabilité devraient tenir compte des conventions industrielles établies et de la terminologie utilisée dans les familles de normes suivantes: spécification USB-PD, spécification des câbles et connecteurs USB, recommandations K.21 et K.44 de l’UIT-T, EN IEC 55035, IEC 60335-1, IEC 61140 et EN 50160. (25) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables. (26) Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, dans la mesure où ces informations se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. (27) Conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des produits visés par le présent règlement sur tout leur cycle de vie. (28) Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs. Le calendrier de ce réexamen devrait laisser suffisamment de temps pour que toutes les dispositions soient mises en œuvre et produisent leur effet sur le marché, tout en tenant compte de l’évolution de la technologie pertinente. (29) Il convient d’abroger le règlement (UE) 2019/1782 avec effet au 14 décembre 2028, à l’exception de ses annexes I, II et III, qui devraient rester en application pendant cinq ans après la date d’application du présent règlement. Cette abrogation partielle permet la mise sur le marché, à titre temporaire, de SAE à l’usage de pièce de rechange qui permettent de continuer à utiliser le dispositif alimenté mis sur le marché avant l’entrée en application du présent règlement. Dans ce cas, la SAE à l’usage de pièce de rechange devrait être conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables au moment de la mise sur le marché de la SAE d’origine. En outre, pour des motifs liés à la nouveauté technologique, la mise sur le marché d’une SAE USB-PD d’une plage de puissance étendue supérieure à 100 W, qui est conforme aux exigences en matière d’efficacité énergétique prévues par le règlement (UE) 2019/1782, mais pas aux exigences en matière d’efficacité énergétique prévues par le présent règlement, devrait également être possible pendant une période de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement. (30) Afin de faciliter une mise en œuvre anticipée des mesures prévues par le présent règlement et de réduire la charge administrative des adopteurs précoces, une SAE conforme aux exigences du présent règlement et mise sur le marché après la date de son entrée en vigueur et avant son entrée en application devrait être automatiquement considérée comme conforme au règlement (UE) 2019/1782. (31) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de sources d’alimentation externes (SAE), de chargeurs de batteries pour batteries portables d’utilisation courante, de chargeurs sans fil, de chargeurs à induction et de câbles USB-Type-C. 2. Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux sources d’alimentation électriques non interruptibles, qui désignent des dispositifs qui fournissent automatiquement une alimentation de secours lorsque l’électricité du secteur tombe à un niveau de tension inacceptable; b) aux appareillages de commande séparés, tels que définis à l’article 2, premier alinéa, point 3), du règlement (UE) 2019/2020 ( 9 ) de la Commission, à l’exception des appareillages de commande séparés dans des produits fonctionnant sur batterie, visés à l’annexe III, point 2 c), dudit règlement et qui ne relèvent pas d’une autre exemption visée à l’annexe III dudit règlement; c) aux appareillages de commande séparés pour les luminaires pour éclairage de secours, visés à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 de la Commission ( 10 ) ; d) aux appareillages de commande séparés pour sources lumineuses à faible flux lumineux; e) aux SAE conçues, testées et commercialisées pour être utilisées exclusivement avec des dispositifs médicaux, tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 ( 11 ) ; f) aux stations d’accueil pour appareils autonomes, c’est-à-dire les dispositifs dans lesquels un appareil fonctionnant sur batteries qui exécute des tâches nécessitant un déplacement sans intervention de l’utilisateur est placé pour rechargement; g) aux SAE conçues, testées et commercialisées pour être utilisées exclusivement avec des moyens de transport de personnes ou de marchandises; h) aux produits de consommation pour lesquels la charge primaire de la tension convertie dans les produits de consommation eux-mêmes n’est pas fournie à un produit d’utilisation finale séparé. Article 2
🔍 Analyses associées
Écoconception : les nouvelles exigences européennes transforment la conception des produits
Tour d'horizon des règlements d'écoconception adoptés en 2024-2025 : chargeurs universels, smartphones, panneaux solaires. Quelles contraintes pour les fabricants et quelles opportunités pour l'économie circulaire.
Panorama réglementaire 2025 : une année charnière pour l'économie circulaire en Europe
Synthèse des 63 textes réglementaires européens publiés en 2025 touchant l'économie circulaire. Tendances, secteurs impactés et calendrier de mise en conformité.