Polluants persistants : interdiction de nouvelles substances chimiques
Titre officiel : Décision (UE) 2025/868 du Conseil du 23 avril 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les demandes de prorogation de dérogations spécifiques et les propositions de modification de l’annexe A de ladite convention
Résumé
L'Union européenne définit sa position pour la 12e réunion de la Convention de Stockholm visant à interdire mondialement trois substances toxiques (paraffines chlorées, chlorpyriphos et certains acides perfluorés). Cette décision concerne les industries chimiques et manufacturières en limitant la production de ces polluants persistants, tout en prévoyant des dérogations temporaires pour faciliter la transition vers des alternatives plus sûres.
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DÉCISION (UE) 2025/868 DU CONSEIL
du 23 avril 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les demandes de prorogation de dérogations spécifiques et les propositions de modification de l’annexe A de ladite convention
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1)
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La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (1) (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 17 mai 2004 et a été conclue par l’Union au moyen de la décision 2006/507/CE du Conseil (2).
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(2)
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En vertu de l’article 8 de la convention, la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «conférence des parties») est habilitée à inscrire des substances chimiques aux annexes A, B et/ou C de la convention, et à spécifier les mesures de réglementation relatives à ces substances chimiques.
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(3)
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Des décisions visant à inscrire de nouvelles substances chimiques à l’annexe A de la convention devraient être adoptées lors de la douzième réunion de la conférence des parties.
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(4)
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Afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre davantage de rejets de paraffines chlorées dont la longueur de chaîne carbonée est comprise entre C14 et C17 et dont les niveaux de chloration sont égaux ou supérieurs à 45 % en poids de chlore, de chlorpyriphos et d’acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, de leurs sels et des composés apparentés, il est nécessaire de réduire ou d’éliminer la production et l’utilisation de ces substances chimiques au niveau mondial et de soutenir leur inscription aux annexes concernées de la convention.
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(5)
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Étant donné que le comité d’examen des polluants organiques persistants a constaté la nécessité de prévoir certaines dérogations spécifiques pour ces trois substances chimiques afin de laisser un certain temps pour éliminer progressivement leur utilisation, y compris en identifiant des solutions de remplacement, il convient d’accorder certaines dérogations spécifiques limitées dans le temps, dont certaines sont nécessaires pour l’Union.
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(6)
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Le champ d’application des dérogations spécifiques pour les paraffines chlorées dont la chaîne carbonée a une longueur comprise entre C14 et C17 et dont les niveaux de chloration sont égaux ou supérieurs à 45 % en poids de chlore recommandées par le comité d’examen des polluants organiques persistants ne couvre pas toutes les utilisations qui sont nécessaires à l’Union avant d’achever la transition vers des solutions de remplacement et, par conséquent, l’Union devrait demander l’ajout de dérogations spécifiques pour certaines utilisations dans le domaine de la défense et de l’aérospatiale, par exemple pour les revêtements, les lubrifiants, les munitions et leurs emballages, et, le cas échéant, des délais plus longs pour permettre l’identification de solutions de remplacement et la substitution dans ces secteurs hautement réglementés.
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(7)
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Afin de prévoir un délai raisonnable pour identifier des solutions de remplacement et pour utiliser certaines pièces de rechange dans le secteur de l’aviation, il peut s’avérer nécessaire de permettre la poursuite de l’utilisation de l’UV-328 dans les aéronefs civils et militaires, y compris dans les pièces de rechange concernées. L’Union devrait donc soutenir la proposition de la République démocratique fédérale d’Éthiopie d’ajouter la dérogation spécifique concernée à l’entrée relative à l’UV-328 figurant à l’annexe A de la convention, qui devrait être d’une durée aussi brève que possible afin d’assurer rapidement la suppression progressive de l’utilisation de l’UV-328.
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(8)
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La République de Corée a fait savoir aux parties (3) qu’à la suite de l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de la mise sur le marché de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA, de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle destinés à être utilisés dans les mousses anti-incendie en Corée, elle détenait toujours des stocks de ces mousses et pourrait avoir besoin de davantage de temps pour gérer ces stocks d’une manière écologiquement rationnelle. Ces stocks peuvent être utilisés pendant cette période dans des usines pétrochimiques, des aéroports ou d’autres sites, lorsque des incendies de grande ampleur surviennent et que les solutions de remplacement disponibles ne sont pas suffisamment efficaces. Afin de laisser à la République de Corée davantage de temps pour introduire progressivement des solutions de remplacement et compte tenu du fait que la demande de la République de Corée de proroger la date d’expiration de ces dérogations spécifiques, qui ne s’appliqueront qu’à la République de Corée en tant que partie requérante, est conforme à la procédure d’examen adoptée dans les décisions SC 4/3 et SC 7/1, l’Union devrait appuyer ladite demande.
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(9)
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Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties, car les décisions seront contraignantes pour l’Union ou auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (4),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «conférence des parties»), en tenant dûment compte des recommandations pertinentes du comité d’étude des polluants organiques persistants, est la suivante:
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a)
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soutenir l’inscription à l’annexe A des paraffines chlorées dont la chaîne carbonée a une longueur comprise entre C14 et C17 et dont les niveaux de chloration sont égaux ou supérieurs à 45 % en poids de chlore, avec les dérogations spécifiques recommandées par le comité d’étude des polluants organiques persistants (5), et demander des dérogations spécifiques supplémentaires pour certaines utilisations dans le domaine de la défense et de l’aérospatiale, par exemple pour les revêtements, les lubrifiants, ainsi que les munitions et leurs emballages, et des dates d’expiration prorogées pour certaines dérogations pour les applications aérospatiales et de défense jusqu’en 2041, avec un possible report de cette date d’expiration jusqu’à la fin de vie des équipements et des pièces détachées si ces substances sont utilisées dans de telles applications;
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b)
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soutenir l’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A, avec les dérogations spécifiques recommandées par le comité d’étude des polluants organiques persistants (6);
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c)
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soutenir l’inscription à l’annexe A des acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, de leurs sels et des composés apparentés, avec les dérogations spécifiques recommandées par le comité d’étude des polluants organiques persistants (7).
Article 2
La position à prendre au nom de l’Union lors de la douzième réunion de la conférence des parties consiste à soutenir la proposition présentée par la République démocratique fédérale d’Éthiopie visant à modifier l’annexe A de la convention en ajoutant une dérogation spécifique pour certaines utilisations limitées de l’UV-328 dans les aéronefs civils et militaires, y compris dans les pièces de rechange concernées, à condition que l’exemption s’applique pour une période aussi brève que possible et n’excède pas cinq ans.
Article 3
La position à prendre au nom de l’Union lors de la douzième réunion de la conférence des parties consiste à accepter la demande de la République de Corée de proroger la date d’expiration des dérogations spécifiques, qui ne s’appliqueront qu’à la République de Corée en tant que partie requérante, concernant l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA, de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans les mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) dans les systèmes installés, y compris les systèmes mobiles et fixes.
Article 4
En fonction de l’évolution de la situation lors de la douzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que les positions visées aux articles 1, 2 et 3 soient affinées, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2025.
Par le Conseil
Le président
A. SZŁAPKA
(1) JO L 209 du 31.7.2006, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj.
(2) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1, ELI: ht