Écoconception : création du forum d'experts pour les produits durables
Titre officiel : Décision (UE) 2024/2779 de la Commission du 24 octobre 2024 établissant le groupe d’experts dans le domaine de l’écoconception pour des produits durables et de l’étiquetage énergétique (forum sur l’écoconception)
Résumé
Ce texte officialise la création du « Forum sur l'écoconception », un groupe d'experts chargé de conseiller la Commission sur les futures exigences de durabilité et d'étiquetage énergétique des produits. Il réunit des représentants des États membres, de l'industrie et des PME. Son action influencera directement les normes de fabrication et d'information imposées aux produits mis sur le marché européen.
📝 Contenu du document
DÉCISION (UE) 2024/2779 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2024
établissant le groupe d’experts dans le domaine de l’écoconception pour des produits durables et de l’étiquetage énergétique (forum sur l’écoconception)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (1), et notamment son article 19,
vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (2), et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
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(1)
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Pour faire en sorte qu’une consultation adéquate soit menée sur les exigences en matière d’écoconception et l’étiquetage énergétique des produits, grâce à une participation équilibrée d’experts désignés par les États membres et de toutes les parties intéressées, la Commission doit faire appel à l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un organe consultatif.
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(2)
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Afin de garantir une participation cohérente des parties prenantes au processus de recueil d’expertise lié aux propositions de la Commission en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique, l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369 dispose que le groupe d’experts (ci-après le «forum consultatif») établi en vertu dudit article doit être combiné avec le forum visé à l’article 18 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Étant donné l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1781 et l’abrogation de la directive 2009/125/CE, il convient de combiner le groupe d’experts visé à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369 avec le groupe d’experts (ci-après le «forum sur l’écoconception») établi par la présente décision.
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(3)
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Il convient dès lors d’établir un groupe d’experts dans le domaine de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique, et d’en définir la mission et la structure, conformément à la décision C(2016) 3301 de la Commission établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
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(4)
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Ce groupe doit contribuer à l’élaboration des exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique.
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(5)
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Le groupe devrait être composé d’experts désignés par les États membres et d’autres parties intéressées, tels que des représentants de l’industrie, dont les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies à l’annexe, article 2, paragraphe 1, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4) et le secteur artisanal, des entreprises sociales, des syndicats, des opérateurs commerciaux, des détaillants, des importateurs, des organisations de consommateurs et de défense de l’environnement, des acteurs participant à des activités de l’économie circulaire, des organismes européens de normalisation et des chercheurs.
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(6)
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Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.
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(7)
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Il convient de traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
Le groupe d’experts dans le domaine de l’écoconception pour des produits durables et de l’étiquetage énergétique (ci-après le «groupe») est institué.
Article 2
Missions
Le groupe a pour mission:
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d’accomplir les tâches énoncées à l’article 19 du règlement (UE) 2024/1781;
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d’assister la Commission dans la conduite de ses activités au titre du règlement (UE) 2017/1369;
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d’assister la Commission dans la préparation en amont des actes d’exécution visés à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781, conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1781, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1369, avant qu’ils soient soumis au comité conformément au règlement (UE) no 182/2011;
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d’assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des produits durables.
Article 3
Consultation
Les services compétents de la Commission peuvent consulter le groupe sur toute question ayant trait à la conception et à la mise en œuvre de politiques dans le domaine des produits durables et de l’étiquetage énergétique.
Article 4
Composition
1. Les membres sont des personnes nommées pour représenter un intérêt commun, des organisations, des autorités des États membres ou d’autres entités publiques.
2. Le groupe est constitué de 250 membres au maximum.
3. Les membres nommés pour représenter un intérêt commun ne représentent pas une partie prenante en particulier, mais une orientation stratégique commune à plusieurs organisations de parties prenantes.
4. Les autorités des États membres, les organisations et les autres entités publiques nomment leurs représentants et veillent à ce que ces derniers apportent une expertise de haut niveau.
5. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui, selon les services compétents de la Commission, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission, ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat. Les services compétents de la Commission concernés peuvent également mettre fin à leur statut de membres du groupe.
Article 5
Procédure de sélection
1. La sélection des personnes nommées pour représenter un intérêt commun et des organisations en tant que membres du groupe se fait au moyen d’un appel public à candidatures ouvert en permanence, à publier au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). L’appel à candidatures peut en outre être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites web spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, et notamment l’expertise requise et les intérêts devant être représentés par rapport à la mission à accomplir.
2. Les personnes représentant un intérêt commun et les organisations doivent être enregistrées dans le registre de transparence pour pouvoir être nommées.
3. Les membres du groupe sont nommés par les services compétents de la Commission parmi les candidats ayant des compétences dans les domaines visés à l’article 2 et à l’article 3.
4. Les membres sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable automatiquement, sauf décision contraire des services compétents de la Commission. Les membres restent en fonction jusqu’à leur remplacement.
Article 6
Présidence
Le groupe est présidé par un représentant des services compétents de la Commission.
Article 7
Fonctionnement
1. Le groupe agit à la demande des services compétents de la Commission, dans le respect des règles horizontales applicables aux groupes d’experts (6) (ci-après les «règles horizontales»).
2. Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission ou virtuellement, selon les circonstances.
3. Le secrétariat est assuré par les services compétents de la Commission. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.
4. En accord avec le président, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.
5. Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
6. Dans la mesure du possible, le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
Article 8
Sous-groupes
1. Un sous-groupe composé d’experts désignés par les États membres (ci-après le «groupe d’experts des États membres») est créé.
2. Les services compétents de la Commission peuvent créer des sous-groupes supplémentaires aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat qu’ils définissent. Ces sous-groupes supplémentaires agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
3. Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du groupe sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 5 et aux règles horizontales.
Article 9
Experts invités
Les services compétents de la Commission peuvent inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à partici