Taxonomie verte : critères pour l'économie circulaire et la biodiversité
Titre officiel : Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Résumé
Ce règlement définit les critères techniques permettant de classer une activité comme durable pour l'économie circulaire, l'eau, la biodiversité et la pollution. Il concerne les entreprises et investisseurs soumis aux obligations de reporting de l'UE. Son impact est majeur : il oriente les capitaux vers des activités favorisant concrètement la préservation des ressources et des écosystèmes.
📝 Contenu du document
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2486 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2023
complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Critères d’examen technique relatifs à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Critères d’examen technique relatifs à la transition vers une économie circulaire
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Critères d’examen technique relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Critères d’examen technique relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5
Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:
1)
À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé.
2)
À l’article 10, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«6.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne publient que la part, dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement et leurs dépenses d’exploitation, des activités économiques éligibles à la taxinomie et des activités économiques non éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2, pertinentes pour cette publication.
Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2025.
7.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières publient uniquement:
a)
la part, dans leurs actifs couverts, des expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie et sur des activités économiques éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué;
b)
les informations qualitatives visées à l’annexe XI relatives aux activités économiques visées au point a).
Les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2026.»
.
3)
Les annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.
4)
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.
5)
L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
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Table des Matières
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1.
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Industrie manufacturière
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1.1.
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Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau
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2.
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Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
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2.1.
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Production et distribution d’eau
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2.2.
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Traitement des eaux urbaines résiduaires
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2.3.
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Système de drainage urbain durable (SUDS)
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3.
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Gestion des risques de catastrophes
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3.1.
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Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques
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4.
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Information et communication
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4.1.
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Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites
1. Industrie manufacturière
1.1. Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau
Description de l’activité
L’activité économique consiste à fabriquer, installer ou fournir des services associés dans le domaine des technologies de contrôle des fuites qui permettent de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau (SAE).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
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Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
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1. L’activité consiste à fabriquer, à installer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels dans le domaine des technologies de contrôle des fuites dans les systèmes nouveaux ou existants d’approvisionnement en eau, visant à contrôler la pression dans les zones de comptage du district du système d’approvisionnement en eau à une pression minimale. Les technologies de contrôle des fuites comprennent en particulier des appareils de réglage de la pression, des transmetteurs de pression, des débitmètres et des dispositifs de communication, ainsi que des ouvrages spéciaux de génie civil, y compris des chambres de visite pour entretenir les appareils de réglage de la pression.
2. Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE (1) et conformément à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l