legislation 02019R1021-20251015

Polluants organiques persistants (POP) : interdictions et gestion des déchets

Titre officiel : Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Résumé

Ce règlement vise à protéger la santé et l'environnement en interdisant ou limitant la fabrication et l'usage des polluants organiques persistants (POP). Il impose aux industriels des restrictions strictes sur la mise sur le marché et définit des règles pour le traitement des déchets contaminés. L'objectif est d'éliminer ces substances toxiques de la chaîne de production pour garantir une économie circulaire sans risques.

📝 Contenu du document

▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

concernant les polluants organiques persistants

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Article premier

Finalité et objet

Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant au minimum les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

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1)

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«mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006;

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2)

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«article» : un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;

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3)

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«substance» : une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;

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4)

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«mélange» : un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

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5)

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«fabrication» : la fabrication au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 1907/2006;

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6)

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«utilisation» : une utilisation au sens de l'article 3, point 24), du règlement (CE) no 1907/2006;

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7)

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«importation» : une importation au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 1907/2006;

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8)

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«déchets» : les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.

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9)

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«élimination» : l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

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10)

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«valorisation» : la valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;

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11)

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«intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé» : une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»), lorsque la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances issues de cet intermédiaire sont effectuées sur le même site, par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c'est-à-dire qu'un confinement rigoureux est réalisé par des moyens techniques pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire;

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12)

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«contaminant non intentionnel à l'état de trace» : le niveau d'une substance qui est présente de façon fortuite en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut pas être utilisée intentionnellement et supérieure à la limite de détection des méthodes de détection qui existent pour permettre le contrôle et l'exécution;

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13)

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«stock» : les substances, mélanges ou articles accumulés par le détenteur, qui sont constitués de substances figurant sur la liste des annexes I ou II, ou en contiennent.

Article 3

Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation, et inscription des substances sur la liste

1.

La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l'article 4.

2.

La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont limitées, sous réserve de l'article 4.

3.

Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances existantes et nouvelles au titre de la législation applicable de l'Union, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances existantes et à prévenir la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des POP.

4.

Lors de l'élaboration d'une proposition au Conseil, conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de l'inscription d'une substance sur la liste conformément aux dispositions de la convention, la Commission est assistée par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence»), instituée par le règlement (CE) no 1907/2006, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point c). Les autorités compétentes des États membres peuvent transmettre à la Commission les propositions d'inscription. Aux étapes ultérieures de la procédure d'inscription, l'Agence fournit un appui à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point e).

5.

Aux différentes étapes de la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, la Commission et l'Agence coopèrent avec les autorités compétentes des États membres et les informent.

6.

Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.

Article 4

Dérogations aux mesures de contrôle

1.

L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;

b)

lorsqu'il s'agit d'une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace, tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II.

2.

Dans le cas d'une substance ajoutée à l'annexe I ou II après 15 juillet 2019, l'article 3 ne s'applique pas pendant une période de six mois si cette substance est présente dans des articles manufacturés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement devient applicable à cette substance.

L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes dans des articles déjà utilisés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue.

Dès qu'il a connaissance de l'existence des articles visés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission et l'Agence en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans retard, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3.

Lorsqu'une substance figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la fabrication et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante, par la voie d'un acte délégué adopté sur la base du quatrième alinéa;

b)

le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques d'un POP, en garantissant qu'elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie;

c)

le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation;

d)

le fabricant communique à l'État membre les renseignements sur la fabrication et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.

Dans un délai d'un mois à compter de la soumission de la notification au secrétariat de la convention, l'État membre communique la notification aux autres États membres, à la Commission et à l'Agence, et leur fournit les renseignements relatifs à la fabrication et à l'utilisation totales, effectives ou prévues, de

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